Non-payment of advance on costs renders appeal inadmissible

4A_13/2014Tribunale federale / I divisione civile25 feb 2014Inadmissible

Sintesi

The Swiss Federal Supreme Court, acting through its president, held that the appellant failed to pay the required CHF 500 advance on costs even after an extension of time. As a result, the civil appeal against the Geneva lease judgment was declared inadmissible without examination of the merits. The appellant was ordered to pay federal court costs of CHF 500.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the set time limit. If the appellant does not pay the required advance, including any granted additional deadline, the appeal is inadmissible and may be decided by the president under Art. 108 al. 1 let. a LTF. In such a case, the federal court costs are charged to the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 and 3 LTF.

Testo completo

{T 0/2}

4A_13/2014

Arrêt du 25 février 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________, place de la Navigation 8, 1201 Genève,
recourante,

contre

Z.________, chemin de la Seymaz 68, 1253 Vandoeuvres, représenté par
Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, 1204 Genève,
intimé.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre des baux et loyers,
du 2 décembre 2013.

Considérant:

Vu le recours interjeté le 8 janvier 2014 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 2 décembre 2013dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 invitant la recourante à verser jusqu'au 27 janvier 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 3 février 2014 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 18 février 2014.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 25 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Parole chiave

advance on costsinadmissibilitycivil appealcourt costsdeadline