Non-entry on rent appeal for insufficiently reasoned complaint

4A_121/2010Tribunale federale / I divisione civile18 mar 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The tenant challenged a Geneva eviction judgment based on lease termination for rent arrears. The Federal Supreme Court held that the civil complaint was manifestly inadmissible because it did not satisfy the reasoning requirements: it ignored the cantonal findings, failed to contest the decisive ground concerning untimely invocation of set-off, and did not show any federal-law violation. The court therefore issued a non-entry order in simplified procedure and charged the appellant CHF 500 in court costs. No response was requested from the landlords, so no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 42 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours en matière civile: le mémoire doit contenir une motivation topique et suffisante, démontrant en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, il n’est pas entré en matière selon l’art. 108 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des constatations de fait de l’autorité précédente et n’examine les griefs constitutionnels que s’ils sont invoqués et motivés de manière conforme. Lorsque la motivation cantonale repose sur un motif مستقل et décisif, le recourant doit le combattre; à défaut, le recours est irrecevable. Les frais suivent la succombance selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
4A_121/2010

Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Hoirie de feu Y.________, soit A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________,
toutes trois représentées par Me Christine Sayegh,
intimées.

Objet
contrat de bail à loyer; résiliation,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 6 juillet 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer immédiatement l'appartement, propriété des hoirs de feu Y.________, qu'il occupe dans un immeuble sis à Cologny, ainsi qu'une cave et un box situés au sous-sol de cet immeuble.

Saisie par X.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, statuant par arrêt du 18 janvier 2010, a confirmé ce jugement. Elle a considéré en substance, à l'instar des premiers juges, que le bail du prénommé avait été valablement résilié le 5 décembre 2008 pour le 31 janvier 2009, en application de l'art. 257d CO, en raison du retard dans le paiement du loyer de mai 2008 et du défaut de paiement des loyers de juin et juillet 2008. La cour cantonale a, en outre, réfuté tous les arguments avancés par l'appelant. Elle a, en particulier, tenu pour non établie l'allégation de ce dernier voulant qu'il ait effectué pour 200'000 fr. de travaux de rénovation dans l'appartement pris à bail, ajoutant que le locataire n'avait de toute façon pas excipé de la compensation dans le délai de 30 jours suivant l'avis comminatoire qui lui avait été adressé le 2 juillet 2008.

1.2 Le 25 février 2010, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la requête en évacuation déposée le 24 février 2009 par les bailleresses.

Les trois intimées et la Chambre d'appel, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

D'abord, son auteur fait fi des constatations souveraines des juges cantonaux lorsqu'il reproche à ceux-ci, sans se plaindre d'une violation de l'art. 9 Cst., de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il a effectué pour 200'000 fr. de travaux de rénovation dans l'appartement.

Ensuite, le recourant ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale basé sur la circonstance qu'il n'a pas excipé de la compensation avec sa prétendue créance du chef de ces travaux-là avant l'expiration du délai comminatoire qui lui avait été fixé du fait de sa demeure. Or, un tel raisonnement suffit à lui seul à justifier l'arrêt entrepris (cf. ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et les auteurs cités).

Enfin, les autres arguments du locataire ont déjà été pris en compte par la Chambre d'appel pour qui il s'agit d'éléments extérieurs ne pouvant avoir d'effet sur l'issue de la cause (arrêt attaqué, consid. 5). Or, le recourant n'explique pas en quoi cette appréciation serait contraire au droit fédéral.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser les intimées, puisque celles-ci n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Parole chiave

rent arrearsevictioninadmissibilityreasoned appealset-offlease terminationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements under Art. 42 and 106 LTF.

Decisione estratta

No. The complaint disregarded binding factual findings, did not challenge the decisive compensation reasoning, and failed to show any federal-law violation.

Motivazione estratta

Under Art. 42 LTF, the appeal must state reasons; under Art. 106(2) LTF, constitutional grievances must be specifically raised. The appellant neither attacked the decisive ground that compensation was not invoked within the warning period nor substantiated any other error.

Questione giuridica chiave

Whether costs of the federal proceedings should be imposed on the appellant.

Decisione estratta

Yes. As the appellant failed, he had to bear the federal court costs.

Motivazione estratta

The losing party bears costs under Art. 66(1) LTF.

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