Public law appeal dismissed as time-barred

2P.53/2005Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico7 feb 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________, represented by counsel, lodged a public law appeal against a Geneva commission decision declaring inadmissible his challenge to the population office’s refusal to enter into reconsideration on a residence-permit matter. The Federal Court found that the 30-day deadline under the OJ expired on 1 February 2005, even taking the judicial recess into account. Because the appeal was filed on 2 February 2005, it was manifestly late and therefore inadmissible. The court applied the simplified procedure without exchanging submissions, rejected the request for suspensive effect as moot, denied legal aid for lack of prospects, and imposed CHF 500 in court costs on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 89 al. 1, 32 al. 1 et 34 al. 1 let. c OJ; calcul du délai de recours public en présence des féries judiciaires. Le délai de trente jours court dès la notification de la décision attaquée; le jour de la notification n’est pas compté. Lorsque le délai est déjà commencé avant les féries, celles-ci n’interrompent pas le terme au sens de l’art. 32 al. 1 OJ, mais la partie doit disposer d’un délai complet après la reprise; le dies ad quem est déterminé en conséquence. Un recours déposé après l’échéance est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 36a OJ, sans échange d’écritures. L’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions apparaissent d’emblée vouées à l’échec (consid. 1-3).

Testo completo

2P.53/2005/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 7 février 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Alain Droz, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Autorisation de séjour,

recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 novembre 2004.

Considérant:
Que, par décision du 30 novembre 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 19 août 2003 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen concernant une autorisation de séjour,

que la décision de la Commission du 30 novembre 2004 a été notifiée à l'intéressé le 21 décembre 2004,

que, le 2 février 2005, X.________ a déposé un recours de droit public contre la décision de la Commission du 30 novembre 2004 en demandant au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, principalement l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement la possibilité de prouver les faits qu'il alléguait,

que, d'après l'art. 89 al. 1 OJ, le recours de droit public doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée,

que, selon l'art. 34 al. 1 lettre c OJ, les délais fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement,

que, d'après l'art. 32 al. 1 OJ, dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n'est pas compté,

que, selon la jurisprudence (ATF 122 V 60 consid. 1b p. 61 ss; 79 I 245 consid. 1 p. 246), il faut interpréter l'art. 32 al. 1 OJ en ce sens que cette disposition légale s'applique aussi bien dans le cas où le délai a déjà commencé à courir avant le début des féries judiciaires que dans le cas où l'événement faisant partir le délai s'est produit pendant les féries judiciaires (dans le premier cas, le jour duquel le délai court est celui de la notification ou de la communication, dans le second cas, ce jour est le premier jour suivant les féries judiciaires), l'essentiel étant que la partie dispose d'un plein délai (cf. Jean-François Poudret/ Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.1, p. 212, ad art. 32),

qu'en l'espèce, le délai de recours est arrivé à échéance le 1er février 2005, l'intéressé ayant pu bénéficier d'un plein délai du 3 janvier au 1er février 2005,

que le présent recours, déposé le 2 février 2005, est tardif,

qu'il est, par conséquent, manifestement irrecevable et doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant,

que, les chances de succès du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 152 OJ),

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 février 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Parole chiave

immigrationresidence permittime limitjudicial recessinadmissibilitylegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public law appeal was filed within the statutory 30-day time limit

Decisione estratta

The appeal was filed after expiry of the deadline and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The notification date was 21 December 2004. Applying the statutory rules on computation of time and the judicial recess, the full deadline ran from 3 January to 1 February 2005. Filing on 2 February 2005 was late.

Questione giuridica chiave

Whether the simplified procedure could be used without exchanging written submissions

Decisione estratta

Because the appeal was manifestly inadmissible, the court decided the case in the simplified procedure without a response round.

Motivazione estratta

A plainly late filing makes the appeal manifestly inadmissible, allowing summary disposition under the relevant procedural rule.

Questione giuridica chiave

Whether suspensive effect should be considered

Decisione estratta

The request became moot because the judgment disposed of the appeal.

Motivazione estratta

Once the court ruled on the appeal, no separate suspensive relief remained to be decided.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted

Decisione estratta

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motivazione estratta

An appeal already doomed to fail does not satisfy the prerequisite of non-vanishing chances of success.

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