Public-law appeal against refusal of residence permit dismissed

2P.300/2005Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico21 ott 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Brazilian father and his two daughters challenged the Vaud authorities’ refusal to grant any residence permit and the cantonal administrative court’s confirmation of that refusal. The Federal Tribunal held that the public-law appeal was inadmissible as an administrative appeal because no legal entitlement to a permit existed. The appellants could invoke only formal procedural rights, but their complaints about the refusal to hear witnesses and to extend a deadline were unfounded. The appeal was therefore dismissed in summary procedure, and costs of CHF 800 were imposed.

Massima Omnilex

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; Art. 88 OJ; Art. 29 Cst.; Art. 36a OJ: no admissibility of administrative-law appeal against refusal of a residence permit where the applicants invoke no enforceable federal or treaty right; in such a case, public-law appeal is open only for formal-denial-of-justice complaints. Complaints concerning rejection of evidence or anticipatory appreciation of evidence cannot be separated from the merits and are not reviewable as isolated formal grievances. A request for extension of a judicial deadline must, as a rule, be made before expiry; otherwise rejection is not arbitrary absent exceptional circumstances.

Testo completo

{T 0/2}
<2P.300/2005 /svc

Arrêt du 21 octobre 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffier: M. Langone.

Parties
A.X.________,
B.X.________,
C.X.________,
recourants,
tous les trois représentés par Paul Marville, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
art. 9 et 29 Cst. (autorisation de séjour),

recours de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud
du 13 septembre 2005.

Considérant:
Que A.X.________, de nationalité brésilienne né en 1964, est entré illégalement en Suisse en 2001 et y travaille depuis lors sans autorisation,
qu'en 2003, ses deux filles, B.X.________ et C.X.________, nées respectivement en 1987 et en 1990, l'ont rejoint,
que, le 6 janvier 2004, A.X.________ s'est vu refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud,
que, par décision du 6 juillet 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.X.________ et à ses deux filles,
que, statuant sur recours le 13 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti aux intéressés un délai au 31 octobre 2005 pour quitter le territoire vaudois,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et ses deux enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 13 septembre 2005,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités),
que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
qu'ils sont habilités à agir par cette voie de droit uniquement pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),
que les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst) et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) dans le fait que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à leur offre de preuves tendant à l'audition de deux témoins, ni à leur demande de prolongation du délai pour déposer un mémoire complémentaire et de requérir d'autres mesures d'instruction, au motif que cette requête avait été présentée hors délai,
-:-
que les recourants ne sauraient toutefois se plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves, ni du fait que des moyens de preuve ont été écartés par défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312; voir aussi plus récemment ATF 126 I 81 consid. 7; 127 II 161 consid. 3a et les arrêts cités),
que, pour le surplus, il y a lieu de relever que la prolongation des délais impartis par le juge ne peut être accordée - sous réserve de circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce - que si la demande en est faite avant leur expiration, si bien que le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est sur ce point dénué de fondement,
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

residence permitinadmissibilityformal denial of justiceright to be heardexcessive formalismevidence assessmentdeadline extensionjudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal was admissible despite the immigration decision.

Decisione estratta

The appeal was manifestly inadmissible as an administrative-law appeal; no federal treaty or statutory provision granted a right to a residence permit.

Motivazione estratta

The applicants had no enforceable entitlement to a residence permit, so ordinary review was excluded.

Questione giuridica chiave

Whether the applicants could rely on the public-law appeal to challenge alleged procedural violations.

Decisione estratta

They could invoke only violations of party rights amounting to a formal denial of justice, not review of the merits or evidentiary assessment.

Motivazione estratta

Without a substantive right to the permit, standing was limited to formal constitutional or cantonal procedural guarantees.

Questione giuridica chiave

Whether refusal to hear two witnesses and to extend the deadline violated the right to be heard or the ban on excessive formalism.

Decisione estratta

No violation was found; the evidence complaints were inseparable from the merits, and the request for an extension was late and therefore unfounded absent exceptional circumstances.

Motivazione estratta

A deadline extension must generally be requested before expiry, and anticipatory assessment or relevance-based exclusion of evidence cannot be challenged independently of the merits.

Questione giuridica chiave

Court costs

Decisione estratta

A judicial fee of CHF 800 was imposed on the appellants.

Motivazione estratta

As the appellants failed, they had to bear the costs.

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