No standing to challenge refusal of residence permit

2P.265/2001Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico12 ott 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Kosovar woman whose asylum request had been rejected sought a residence permit to live with her parents in Switzerland. The cantonal authorities refused to enter into the request, and the cantonal court upheld that outcome. On public law appeal, the Federal Court held that she had no enforceable right to a permit, that Art. 8 ECHR did not help because her parents had no secure residence status and she was an adult without relevant dependency, and that she raised no formal denial-of-justice complaints. The appeal was declared inadmissible, legal aid was refused, and court costs of CHF 500 were imposed on her.

Massima Omnilex

Art. 100 al. 1 lit. b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ; admissibility of the public law appeal against refusal to enter into a residence-permit request. A foreign national lacks standing to challenge the refusal of a residence permit where no federal law or treaty grants an enforceable entitlement; Art. 13 lit. f OLE concerning hardship cases does not itself create such a right. Art. 8 ECHR does not confer a residence claim vis-à-vis parents who themselves lack secure residence status, absent a relationship of dependency due to minority, handicap, or serious illness (consid. 1). Constitutional protection against arbitrariness does not suffice to establish a legally protected interest; only formal denial-of-justice grievances remain open to a party without merits standing, and such grievances must be specifically pleaded (consid. 2). Legal aid is refused where the appeal is manifestly doomed to fail, and costs follow defeat under Art. 156 al. 1 OJ (consid. 3).

Testo completo

[AZA 0/2]
2P.265/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


12 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________ , représentée par Me Michel De Palma, avocat à Sion,

contre
l'arrêt rendu le 30 août 2001 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante au Conseil d'Etat du canton du Valais;

(refus d'octroyer une autorisation de séjour)
Considérant :

que M.________, ressortissante yougoslave (Kosovo), est entrée en Suisse en juin 1999 pour y déposer une demande d'asile,

que, par décision du 22 octobre 1999 (entrée en force), l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande et imparti à la prénommée un délai échéant le 31 mai 2000 pour quitter le territoire suisse,

que, le 10 mai 2000, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents en Suisse,

que, par décision du 3 janvier 2001, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais n'est pas entré en matière sur la requête, en vertu de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142. 31),

que, statuant sur recours successivement les 30 mai et 30 août 2001, le Conseil d'Etat et la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 août 2001 du Tribunal cantonal,

que la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
que l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21) concernant le cas personnel d'extrême gravité ne lui confère pas un tel droit (cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d),

qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de ses parents qui habitent en Suisse,

qu'indépendamment du fait que ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), la recourante est de toute manière majeure et ne souffre d'aucun handicap ou maladie grave la plaçant dans un rapport de dépendance à l'égard de ses parents (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e; 115 Ib 1 consid. 2),

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,

que sous l'empire de la nouvelle Constitution (art. 9 Cst.) comme de l'ancienne (art. 4 aCst), la protection contre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridiquement protégée ouvrant la voie du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3-6),
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),

qu'en l'espèce, la recourante ne fait toutefois pas valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle,

que le présent recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que la demande d'assistance judiciaire totale au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée, étant donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.

4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

_____________
Lausanne, le 12 octobre 2001 LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Parole chiave

immigrationresidence permitstandinginadmissibilityfamily lifelegal aidcourt costsarbitrarinessformal denial of justice

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public law appeal was admissible against the cantonal judgment refusing a residence permit

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the applicant had no federal or treaty-based entitlement to the residence permit and therefore lacked standing.

Motivazione estratta

Art. 13 lit. f OLE did not confer an enforceable right; Art. 8 ECHR did not apply because the parents had no secure residence status and the applicant was an adult without dependency based on disability or serious illness.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant could invoke constitutional arbitrariness to obtain standing

Decisione estratta

Arbitrariness protection alone did not create a legally protected position enabling a public law appeal.

Motivazione estratta

Under both the new Constitution and the former Constitution, Art. 9 Cst./Art. 4 aCst. does not by itself grant standing for a public law appeal.

Questione giuridica chiave

Whether formal denial-of-justice complaints were raised

Decisione estratta

No formal procedural grievances were alleged, so the public law appeal was also inadmissible on that basis.

Motivazione estratta

Even a party without standing on the merits may complain of formal denial of justice, but no such complaint was made here.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted

Decisione estratta

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motivazione estratta

The claims were doomed to fail from the outset.

Questione giuridica chiave

Who bears the court costs

Decisione estratta

The applicant had to bear the judicial costs.

Motivazione estratta

The losing party bears costs under Art. 156 para. 1 OJ.

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