Social welfare cut for stable concubinage upheld

2P.260/2006Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico8 gen 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X________ challenged the Jura cantonal court judgment confirming the withdrawal of social assistance after the authorities treated her relationship with Y________ as a stable concubinage under cantonal social welfare rules. The Federal Supreme Court held that the public-law recourse was purely cassatory, so the requests for declaratory relief and retroactive payment were inadmissible. It also held that the equality complaint was insufficiently reasoned. On the merits, it found no arbitrariness in departing from CSIAS standards and in considering a stable union after more than three years of cohabitation. The appeal was dismissed insofar as admissible, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 90 al. 1 let. b OJ; art. 36a OJ; social assistance and stable concubinage: the public-law recourse is purely cassatory, and constitutional grievances must be specifically reasoned. Cantonal authorities are not bound, absent a specific legal mandate, by CSIAS standards; they may define stable union pragmatically and, depending on circumstances, treat a concubinage as stable before five years of cohabitation. A finding of stable cohabitation is not arbitrary merely because another interpretation is conceivable; arbitrariness requires an untenable result. Equality complaints lacking concrete comparative reasoning are inadmissible (consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}
2P.260/2006 /ajp

Arrêt du 8 janvier 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Service de l'action sociale du canton du Jura, faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, Le Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.

Objet
Aide sociale,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 31 août 2006.

Faits:
A.
X.________ s'est mise en ménage avec Y.________ le 1er novembre 2002. Elle a bénéficié de prestations d'aide sociale à partir du mois de septembre 2005. Par décision du 15 février 2006, le Service de l'action sociale du canton du Jura (ci-après: le Service cantonal) a supprimé les prestations d'aide sociale octroyées à X.________ et à Y.________ dès le mois de février 2006, en application de l'art. 35 al. 3 de l'arrêté jurassien du 8 novembre 2005 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après: l'Arrêté) entré en vigueur le 1er février 2006.

Statuant le 12 avril 2006 sur opposition, le Service cantonal a confirmé sa décision du 15 février 2006.
B.
Par arrêt du 31 août 2006, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ et Y.________ contre la décision sur opposition du Service cantonal du 12 avril 2006 et confirmé ladite décision. Le Tribunal cantonal a notamment considéré que le Gouvernement jurassien n'était pas lié par les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS). S'inspirant de la jurisprudence notamment du Tribunal fédéral, il a considéré, dans l'interprétation de l'art. 35 al. 3 de l'Arrêté, qu'on pouvait admettre la stabilité d'une union libre d'une durée inférieure à 5 ans, voire à 2 ans suivant les circonstances. En l'espèce, il y avait lieu d'admettre l'existence d'un concubinage stable après plus de 3 ans de vie commune.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens (de 1'000 fr.), de déclarer qu'elle ne vivait pas en concubinage stable avec Y.________ le 1er février 2006, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 août 2006 ainsi que de renvoyer la cause à "l'intimé" pour calculer un nouveau budget social du 1er février au 30 septembre 2006 et lui verser l'aide sociale à titre rétroactif. Elle se plaint de violation des principes de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).

La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (art. 132 al. 1 LTF).
1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294). Dans la mesure où la recourante demande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, ses conclusions sont dès lors irrecevables.
1.2 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si l'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). En outre, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).

La motivation du recours tient de l'appel et l'on peut se demander si les conditions de recevabilités de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ sont remplies en l'espèce. Cette question peut cependant rester ouverte, car le recours n'est de toute façon pas fondé.
2.
La recourante a énuméré des moyens de preuve sans toutefois présenter clairement des réquisitions d'instruction motivées. Le Tribunal cantonal a produit son dossier qui contient celui du Service cantonal. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier. Dès lors, il y a lieu d'écarter les réquisitions d'instruction de l'intéressée, pour autant qu'elle ait voulu en présenter.
3.
La recourante se plaint de violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) et de l'égalité (cf. art. 8 Cst.) dans l'interprétation et l'application que l'autorité intimée a faites de l'art. 35 al. 3 de l'Arrêté. Selon cette disposition, si un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide sociale vivent en union libre, l'aide sociale est allouée de la même manière qu'à un couple marié. Se référant aux normes CSIAS, la recourante nie qu'elle-même et Y.________ vivaient une relation de concubinage stable le 1er février 2006, notamment parce qu'ils n'avaient pas 5 ans de vie commune.
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi - que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Par ailleurs, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Enfin, on relèvera que l'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; au sujet de la notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).
3.2 Il n'est pas contesté que les normes CSIAS sont une référence. Cependant, la recourante ne cite aucune disposition légale obligeant les autorités jurassiennes à les reprendre telles quelles et, en particulier, le Tribunal cantonal à les appliquer dans l'arrêt attaqué. Dès lors, l'autorité intimée pouvait sans arbitraire s'en écarter et considérer qu'il peut exister une union libre au sens de l'art. 35 al. 3 de l'Arrêté avant même que la vie commune ait duré 5 ans. Le Tribunal fédéral a déjà admis l'existence d'un concubinage qui n'avait pas duré 5 ans (arrêts 2P.85/2005 du 21 juin 2005, consid.3.3, et 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2.3 et 2.5). Il faut cependant une certaine stabilité de l'union libre. Certes, l'Arrêté ne fixe pas de limite inférieure, sous forme d'une durée minimale, de l'union libre pour qu'elle puisse être prise en compte. Cependant, il n'était pas arbitraire en l'espèce de retenir une stabilité suffisante de l'union libre, après plus de 3 ans de vie commune.

Au demeurant, le fait que les partenaires n'ont pas procédé à un partage complet de leurs ressources est sans importance, dès lors que chacun contribuait dans une certaine mesure aux frais communs.

Enfin, la rupture entre les deux partenaires après la survenance de l'arrêt attaqué n'a pas d'incidence sur le présent litige. Cela a tout au plus justifié de revoir la situation une fois la rupture avérée.
3.3 La recourante se plaint d'inégalité par rapport à un autre cas qui serait semblable au sien. Elle ne donne cependant pas de détails suffisants sur cette affaire et ne développe aucune motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, de sorte que son moyen est irrecevable. La production des décisions rendues dans cette autre affaire, que la recourante invoque comme moyen de preuve, est dès lors inutile.
4.
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ) - sans compter que le juriste qui l'a aidée n'apparaît pas officiellement dans la procédure.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de l'action sociale et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 8 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Parole chiave

social welfareconcubinagearbitrarinessequalityadmissibilitycassatory remedylegal motivationjudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal could seek relief beyond annulment.

Decisione estratta

Only cassatory relief was available, so the requests for a declaratory ruling and retroactive payment were inadmissible.

Motivazione estratta

The public-law recourse was purely cassatory under the applicable procedural law.

Questione giuridica chiave

Whether the equality and arbitrariness complaints were sufficiently reasoned.

Decisione estratta

The equality complaint was inadmissible for lack of specific reasoning, and the court otherwise saw no constitutional violation.

Motivazione estratta

The appellant did not show that the challenged interpretation of the social assistance rule was untenable or constitutionally arbitrary.

Questione giuridica chiave

Whether the authorities acted arbitrarily by treating the relationship as a stable concubinage under art. 35(3) of the cantonal social assistance decree.

Decisione estratta

No; it was not arbitrary to find a sufficiently stable union after more than three years of cohabitation and to apply the couple rule.

Motivazione estratta

The cantonal norms did not bind the authorities to the CSIAS standards, and prior federal case law allowed stable concubinage in less than five years depending on circumstances.

Questione giuridica chiave

Costs of the federal proceedings.

Decisione estratta

Judicial costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The appeal failed and the appellant had no entitlement to costs.

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