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2P.140/2001 ΓÇó Inadmissibility of appeal against refusal of residence permit
2P.140/2001Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico30 mag 2001Inadmissible
The Federal Court, in simplified procedure, held inadmissible a public-law appeal against Geneva authorities' refusal to grant J.________ a residence permit. The Court found that she had no right under federal law or treaty to the permit, so neither an administrative law appeal nor a merits-based public-law appeal was open. Her reliance on an exemption from quota limits under the Foreign Nationals Ordinance did not alter the result. Complaints about evidentiary rulings were also inadmissible because they were inseparable from the merits and were not pleaded as a proper formal denial of justice. The request for suspensive effect became moot, and the appellant was ordered to pay CHF 800 in court costs.
Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; Art. 88 OJ; admissibility of remedies against refusal of a residence permit where the foreign national asserts no legal entitlement. A cantonal refusal of a stay permit is not amenable to administrative law appeal when the applicant lacks a right to the permit, even if an exemption from quota limitations under Art. 13 let. f OLE has been invoked or examined incidentally. In such a case, public-law appeal on the merits is likewise unavailable. Complaints concerning the rejection or anticipatory assessment of evidence are inadmissible unless they can be severed from the merits and are pleaded as a formal denial of justice (consid. 7b). Under Art. 36a OJ, manifestly inadmissible appeals may be dismissed summarily; costs follow defeat under Art. 156 al. 1 OJ.
[AZA 0/2]
2P.140/2001
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
30 mai 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
J.________, née le 22 décembre 1961, représentée par Me Jacques Borowsky, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 16 janvier 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de la population du canton de G e n è v e;
(refus d'octroyer une autorisation de séjour)
Considérant :
que, par décision du 15 septembre 1999, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'accorder à J.________, ressortissante tunisienne, une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
que, statuant sur recours le 16 janvier 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, J.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé,
que la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
que le fait qu'elle ait demandé à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21) n'y change rien,
qu'en effet, la voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (cf. ATF 122 II 186 consid. 1),
qu'à cela s'ajoute que les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'autorisation sollicitée,
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b);
que dans la mesure où la recourante se plaint de ce que des moyens de preuve ont été écartés pour défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, son recours est irrecevable, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (ATF 126 I 81 ibidem; voir aussi ATF 116 Ia 433 consid. 3),
que le recours est donc irrecevable sous cet angle, du moment que la recourante ne prétend pas - du moins pasde manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - que l'autorité intimée ne lui aurait pas donné l'occasion de présenter des moyens de preuve et, partant, aurait violé ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la charge de la recourante.
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 30 mai 2001 LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,