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2P.12/2007 ΓÇó Late payment of court advance upheld as inadmissible
2P.12/2007Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico25 gen 2007Dismissed
X.________ SA challenged a Vaud administrative judge’s ruling that had declared its cantonal appeal inadmissible because the advance on costs was paid too late. The Federal Tribunal held that, under the applicable cantonal rules and the federal case law on payment orders, the decisive point was the execution date of the e-banking order, which fell after the deadline. Counsel’s organizational difficulties did not prove a faultless inability to act in time. The complaint based on arbitrariness and excessive formalism was therefore rejected in simplified proceedings, and the appellant was ordered to pay CHF 1,500 in court costs.
Art. 39 al. 1 et 33 al. 1 LJPA; art. 32 al. 1 et 2 LJPA; art. 36a OJ; late payment of an advance on costs and admissibility. When an advance on costs is made by electronic payment order, the deadline is met only if the order is not merely initiated within time, but is executed within the relevant period; the debtor bears the risk of the payment chain and of organizational shortcomings in the sphere of the payer. A cantonal ruling declaring an appeal inadmissible for untimely payment is not arbitrary and does not constitute excessive formalism where the party fails to show a faultless impossibility to act in time (consid. 2).
2P.12/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 25 janvier 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________ SA, recourante,
représentée par Me Christian Petermann, avocat,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Art. 29 al. 1 Cst. (tardiveté de l'avance de frais),
recours de droit public contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 novembre 2006.
Considérant:
Que, le 17 novembre 2006, le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de la tardiveté de l'avance de frais, le recours de X.________ SA à l'encontre de la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 8 septembre 2006,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA invoque la violation de l'art. 4 aCst., examiné sous l'angle du formalisme excessif, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire, et demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du 17 novembre 2006,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que, selon l'art. 39 al. 1 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable,
que, selon l'art. 33 al. 1 LJPA, lorsqu'un recours paraît tardif, le magistrat instructeur interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours,
que, selon l'art. 32 LJPA, sont réputés déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (al. 1), celui-ci ne pouvant pas être prolongé, mais pouvant cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (al. 2),
que, contrairement à ce que soutient la recourante, les art. 33 al. 1 et 39 al. 1 LJPA ne s'inspirent pas de l'ATF 95 I 1 consid. 2b, qui n'est du reste pas pertinent en l'espèce, puisqu'il concerne une prescription cantonale selon laquelle la partie qui recourt en appel contre un jugement pénal doit, dans le délai d'appel de 10 jours, déposer au greffe du tribunal une avance de frais,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 150 al. 4, 32 al. 3 et 35 OJ - lesquels correspondent aux dispositions cantonales précitées - lorsqu'une avance de frais est payée par ordre de paiement électronique OPAE (auparavant: par virement postal, l'ordre de virement étant donné dans le cadre du service des ordres groupés), le délai de paiement est considéré comme observé à la double condition que l'ordre de versement soit adressé à la Poste le dernier jour du délai au plus tard et que la date fixée pour l'échéance de l'ordre soit comprise dans le délai, les éventuelles omissions de la banque dans ses rapports avec la poste étant opposables au recourant (cf. ATF 117 Ib 220 consid. 2a p. 222; arrêt 2A.107/2005 du 9 mars 2005, consid. 2 et 3),
qu'en l'espèce, le mandataire de la recourante a procédé lui-même au paiement par e-banking, l'ordre de versement ayant bien été effectué dans le délai fixé au vendredi 3 novembre 2006, mais la date - déterminante - de l'exécution de l'ordre de versement (date d'échéance de l'ordre) ayant été reportée au lundi 6 novembre 2006,
que le Juge instructeur du Tribunal administratif, s'inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée, a donc considéré à bon droit que le délai pour le versement de l'avance de frais n'avait pas été respecté et que les difficultés d'organisation invoquées par le mandataire de la recourante ne suffisaient pas à démontrer que celle-ci s'était trouvée sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps,
que, dès lors, la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif échappe aux griefs d'arbitraire et de formalisme excessif,
que, manifestement infondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ), sans qu'il n'y ait lieu d'allouer des dépens,
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service cantonal de l'emploi et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: