Revision request declared inadmissible for lack of statutory grounds

2F_18/2007Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico23 gen 2008Dismissed

Sintesi

The Federal Supreme Court held that the applicant’s filing did not invoke any statutory ground for revision of the judgment of 31 October 2007. It also refused to treat the submission as a request for restitution of the time limit because the omitted act, namely filing the cantonal judgment, had not been completed within 30 days after the impediment ceased. The revision request was therefore inadmissible. No exchange of submissions was ordered, the request for suspensive effect became moot, and judicial costs of CHF 300 were imposed on the applicant.

Regest

Art. 121 ff. LTF; Art. 50 al. 1 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment and restitution of time limits: a filing is inadmissible as a revision request if it does not invoke any statutory ground for revision. It cannot be requalified as a request for restitution of the time limit unless the omitted procedural act is performed within 30 days after the impediment ceases. Where the revision request is inadmissible, an exchange of submissions is unnecessary (Art. 127 LTF) and a request for suspensive effect becomes moot (Art. 126 LTF). Costs are borne by the unsuccessful party (Art. 66 al. 1 LTF in conjunction with Art. 65 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
2F_18/2007

Arrêt du 23 janvier 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.________,
requérant,

contre

Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel, Service juridique,
Château, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1,

Objet
Impôts,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2007 (2C_505/2007),

Considérant:
que, par arrêt du 31 octobre 2007, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 26 juin 2007 concernant un litige en matière fiscale, au motif que le recourant avait omis de faire parvenir au Tribunal fédéral, dans le délai imparti à cet effet, l'arrêt cantonal attaqué (art. 42 al. 3 et 5 LTF),

que, le 13 décembre 2007, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un "recours", dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt fédéral du 31 octobre 2007, ou une "demande de révision" assortie d'une demande d'effet suspensif,

que le requérant fait valoir, en substance, qu'il n'a jamais reçu l'invitation à retirer le courrier recommandé lui enjoignant de faire parvenir au Tribunal fédéral l'arrêt cantonal attaqué, de sorte qu'il lui était impossible de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis et qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la situation,

que, ce faisant, le requérant n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF,

qu'au surplus l'écriture du requérant ne saurait être considérée comme une demande de restitution du délai, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, dès lors que le requérant n'a pas exécuté l'acte omis, c'est-à-dire la production de l'arrêt cantonal attaqué, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, soit dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2007,

que partant la demande de révision est irrecevable,

qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 127 LTF),

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif (art. 126 LTF) devient sans objet,

que, succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Tribunal prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des finances et des affaires sociales ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 23 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

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