Inadmissibility of constitutional appeal in residence permit reexamination

2D_73/2009Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico25 gen 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court, acting in simplified procedure, held that the appellant had no entitlement to a residence permit or humanitarian admission and therefore could not use either the public law appeal or the subsidiary constitutional appeal to challenge the cantonal decision. The alleged procedural grievances did not establish a separable formal denial of justice, and no constitutional basis required the authorities to transmit the request to the Federal Migration Office. The appeal was declared inadmissible and court costs of CHF 500 were charged to the appellant. The request for suspensive effect became moot.

Massima Omnilex

Art. 83 lit. c, Art. 108 et Art. 115 let. b LTF; admissibility of remedies in foreigners’ residence matters. Where neither federal nor international law confers an entitlement to the requested residence permit, the public law appeal is barred under Art. 83 lit. c ch. 2, 4 and 5 LTF. The subsidiary constitutional appeal is available only to a person with a legally protected interest; a mere factual interest or reliance on arbitrariness does not suffice. Formal complaints may be raised notwithstanding the lack of standing on the merits, but only where they are severable from substantive review; claims of oral hearing or evidentiary assessment fail absent a constitutional basis. Costs follow the outcome under Art. 66 LTF.

Testo completo

2D_73/2009
{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; réexamen,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 octobre 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant équatorien né en 1968, est entré en Suisse en 2001, suivi par son épouse et leur deux enfants,
que, par décision du 15 janvier 2004 entrée en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.132/2005 du 9 mars 2003), le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer des autorisations de séjour à l'intéressé et à sa famille,
que, par décision du 15 avril 2005, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen formulée par l'intéressé et sa famille,
que, le 27 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé et de sa famille contre la décision précitée du 15 avril 2005,
que, le 15 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 1er juin 2006 par laquelle le Service de l'emploi a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative,
que, par décision du 23 juin 2009, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande (de reconsidération) de l'intéressé du 12 février 2009 tendant à l'obtention d'un "permis humanitaire" et l'a rejetée subsidiairement,
que, par arrêt du 19 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du 23 juin 2009, relevant notamment que l'épouse et les enfants de l'intéressé étaient retournés dans leur pays d'origine où ils résidaient depuis quatre ans, que l'intéressé ne s'était jamais conformé aux nombreux délais de départ impartis par le Service de la population et l'Office fédéral des migrations et qu'il n'avait pas respecté l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'Office fédéral des migrations,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 octobre 2009 et la décision du Service de la population du 23 juin 2009, de ne pas exécuter le renvoi, de transmettre sa demande de "permis humanitaire" à l'Office fédéral des migrations et de lui accorder une autorisation de séjour,
que l'arrêt attaqué a pour objet une demande d'autorisation de séjour, la dérogation aux conditions d'admission (permis humanitaire) et le renvoi,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas des différentes dispositions de la Constitution fédérale ou des différents traités internationaux invoqués,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 let. a LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
qu'en l'espèce, le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 I 185),
qu'en particulier, la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 26 mars 2002 Zakria Sadiq Mir c/ Suisse, in JAAC 2002 n° 116 p. 1322; décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité) que l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers,
que, dans la mesure où le recourant, invoquant la violation des art. 29 et 30 Cst., reproche aux autorités cantonales de ne pas l'avoir entendu de vive voix, il se réfère en partie aux procédures antérieures et ne démontre de toute manière pas quel serait le fondement d'un éventuel droit à une audition par le Tribunal cantonal, ces dispositions constitutionnelles n'impliquant pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (cf. au sujet de l'art. 29 Cst. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité),
qu'au surplus, la renonciation par la juridiction cantonale à l'audition personnelle du recourant résulte d'une appréciation anticipée (implicite) des preuves, ce qui exclut d'emblée tout grief à ce sujet,
que le recourant n'expose pas en quoi le fait d'avoir considéré sa demande du 12 février 2009 comme demande de reconsidération violerait un droit constitutionnel,
qu'en résumé, dans la mesure où les griefs du recourant tendent à démontrer que les faits prétendument nouveaux allégués devant les autorités cantonales seraient importants en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, ils sont irrecevables au vu de l'art. 115 let. b LTF,
que le recourant, qui ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 66 LEtr), ne démontre pas en quoi la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité seraient violés par son renvoi, compte tenu des circonstances de l'espèce,
qu'enfin, le recourant n'indique pas quelle norme constitutionnelle contraindrait les autorités cantonales à transmettre sa demande d'autorisation de séjour à l'Office fédéral des migrations,
que, dès lors, le recours est également manifestement irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF),
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres mesures d'instruction,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

Lausanne, le 25 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Parole chiave

residence permitinadmissibilitysubsidiary constitutional appeallegally protected interestright to be heardreconsiderationhumanitarian permitcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public law appeal was admissible in a foreigner residence permit matter and against the return order.

Decisione estratta

No federal or international right to the requested residence permit or humanitarian admission was shown; the public law appeal was therefore inadmissible, including as to removal and derogation from admission conditions.

Motivazione estratta

Art. 83 lit. c LTF excludes such matters when no entitlement exists; the appellant invoked no norm conferring a right.

Questione giuridica chiave

Whether a subsidiary constitutional appeal was admissible on the merits.

Decisione estratta

No; the appellant lacked a legally protected interest because he had no entitlement to a residence permit.

Motivazione estratta

Under Art. 115 lit. b LTF, a purely factual interest is insufficient; arbitrariness review alone does not create standing.

Questione giuridica chiave

Whether alleged violations of the right to be heard and other constitutional guarantees were reviewable.

Decisione estratta

Only limited formal complaints could be raised, but the asserted grievances either lacked a separable procedural nature or were unfounded.

Motivazione estratta

No constitutional right to an oral hearing before the cantonal court was shown; refusal to hear the appellant orally rested on anticipated appraisal of evidence.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal authorities had to transmit the request to the federal migration authority.

Decisione estratta

No constitutional norm requiring such transmission was identified.

Motivazione estratta

The appellant failed to demonstrate any basis for a mandatory referral.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs.

Decisione estratta

The appellant had to bear the judicial costs.

Motivazione estratta

As the unsuccessful party, he must pay costs under the LTF.

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