Appeal withdrawn; case struck out and costs imposed

2D_54/2009Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico28 ago 2009Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellants challenged a cantonal department's handling of their school-placement appeal by filing a subsidiary constitutional complaint before the Federal Supreme Court. Before the Court ruled, the department decided the merits of the underlying matter, rendering the federal complaint moot. Counsel then withdrew the appeal. The presiding judge noted the withdrawal, struck the case from the docket, and imposed reduced judicial costs of CHF 200 on appellants 2 and 3 jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of appeal and striking the case from the docket; where the appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and removes the matter from the roll. Costs are then allocated according to the applicable cost rules, in particular Art. 66 LTF, with joint and several liability possible for multiple appellants. The Court may reduce the costs in light of the procedural posture and the limited scope of the decision (consid. 1).

Testo completo

2D_54/2009
{T 0/2}

Ordonnance du 28 août 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.X.________, agissant par ses parents B.X.________ et C.X.________,
recourants, représentés par Me Julien Blanc, avocat,

contre

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.

Objet
Déni de justice,

recours constitutionnel subsidiaire contre le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.

Considérant:
que, par décision du 2 juillet 2009, la Conférence des maîtres de l'Etablissement scolaire Primaire et Secondaire Y.________ a décidé de maintenir A.X.________ en 8ème VSB (Voie secondaire Baccalauréat),
que, le 13 juillet 2009, A.X.________ et ses parents, B.X.________ et C.X.________, ont formé un recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud contre ladite décision de la Conférence des maîtres, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, principalement à l'annulation de la décision précitée de la Conférence des maîtres et subsidiairement à être acheminés à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans leur écriture,
que, le 21 août 2009, A.X.________ et ses parents, B.X.________ et C.X.________, ont formé un recours constitutionnel subsidiaire, par lequel ils demandaient au Tribunal fédéral, en substance, d'ordonner au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud de se prononcer sur l'effet suspensif à leur recours du 13 juillet 2009 dirigé contre la décision précitée de la Conférence des maîtres, et ont requis l'effet suspensif au présent recours,
que, le 27 août 2009, le conseil des recourants a informé le Tribunal fédéral que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud avait statué sur le fond en date du 24 août 2009 (décision notifiée le 25 août 2009),
que le conseil des recourants considère que le présent recours a perdu son objet et déclare retirer le recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de B.X.________ et C.X.________ (recourants 2 et 3), solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 2, 3 et 5 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant ordonne:

1.
La cause (2D_54/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants 2 et 3, solidairement entre eux.

3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants ainsi qu'au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Parole chiave

withdrawalstriking outsuspensive effectjudicial costsmootness

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional complaint should be removed from the docket after withdrawal

Decisione estratta

The Court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Motivazione estratta

The appeal had become moot after the cantonal department decided on the merits; the appellant's counsel expressly withdrew the federal appeal.

Questione giuridica chiave

Allocation of judicial costs after withdrawal

Decisione estratta

Reduced judicial costs were imposed on appellants 2 and 3, jointly and severally.

Motivazione estratta

Following withdrawal, the Court allocated costs under the Federal Supreme Court Act and related procedural provisions.

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