Subsidiary constitutional appeal inadmissible in residence permit case

2D_49/2007Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico3 ago 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dealt with a subsidiary constitutional appeal against the Vaud Administrative Court's judgment confirming the refusal to renew a residence permit. It held that no ordinary public-law appeal was available and that the appellant lacked a legally protected interest for subsidiary constitutional standing. Her complaint that the cantonal court had ignored medical evidence was in substance an attack on the assessment of evidence, not a separable formal denial of justice. The Court therefore dismissed the appeal summarily, refused legal aid, and charged the appellant CHF 400 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2, 113, 115 let. b and 116 LTF; subsidiäre Verfassungsbeschwerde gegen den Widerruf bzw. die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung: Die Rüge der Willkür begründet für sich allein keine geschützte Rechtsstellung im Sinne von Art. 115 lit. b LTF. Mangels materieller Beschwerdelegitimation kann der nicht zum Sachentscheid befugte Beschwerdeführer nur formelle Rechtsverweigerungen rügen; unzulässig sind jedoch Einwendungen, die mit der Prüfung des materiellen Streits untrennbar verbunden sind, namentlich die Kritik an der Beweiswürdigung. Wird das Rechtsmittel offensichtlich unzulässig, ist im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 LTF darauf nicht einzutreten; damit entfällt auch die unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit (Art. 64 Abs. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
2D_49/2007 /CFD /ble

Arrêt du 3 août 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourante,
représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
Art. 29 al. 2 Cst. (autorisation de séjour),

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 mai 2007.

Le Président, considérant:
Que, le 30 septembre 2004, X.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1954, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 28 mai 2005, suite à l'obtention d'une autorisation d'exercer une activité lucrative,

que, par décision du 16 octobre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, au motif qu'elle avait cessé toute activité lucrative et qu'elle n'était plus en mesure de subvenir de manière indépendante à ses besoins financiers,

que, par arrêt du 16 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé ladite décision du Service de la population,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire la recourante demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 16 mai 2007,

que, par ordonnance du 20 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours (art. 103 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),

que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),

que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (arrêt 2D_2/2007 du 30 avril 2007, destiné à la publication),

que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

que la recourante reproche à la juridiction cantonale, en bref, de s'être écartée des termes clairs du certificat médical du 30 mai 2006 attestant de l'état de santé de son époux,

que, toutefois, l'arrêt attaqué a relevé, notamment en tenant compte des certificats médicaux du 14 juillet 2004 et du 30 mai 2006, que l'état de santé de l'époux de la recourante était certes préoccupant, mais qu'il ne s'était pas détérioré entre la décision d'octroi de l'autorisation de séjour du 30 septembre 2004 et celle de son refus du 16 octobre 2006,

que, dans la mesure où la recourante, qui invoque la violation de son droit d'être entendue, critique le résultat auquel a abouti l'arrêt entrepris, elle entend en réalité remettre en cause l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale,

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire et de mettre un émolument judiciaire à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière:

Parole chiave

residence permitsubsidiary constitutional appealstandingright to be heardevidence assessmentinadmissibilitylegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional appeal was admissible despite no entitlement to a residence permit under federal or international law.

Decisione estratta

The complaint was inadmissible as an ordinary public-law appeal and could only be brought as a subsidiary constitutional complaint; however, the applicant lacked a legally protected interest required for standing.

Motivazione estratta

Arbitrariness review alone does not create a protected legal position under Art. 115(b) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court violated the applicant's right to be heard by allegedly disregarding the medical certificate concerning her husband's health.

Decisione estratta

No cognizable formal denial of justice was shown; the challenge in substance attacked the cantonal court's assessment of evidence and factual conclusions.

Motivazione estratta

A complaint framed as a violation of the right to be heard cannot be used to revisit evidence evaluation when the point is inseparable from the merits.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

Refused because the appeal had no prospects of success.

Motivazione estratta

Claims were manifestly doomed to fail within the meaning of Art. 64(1) LTF.

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