Subsidiary constitutional complaint dismissed for lack of standing

2D_43/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico7 ago 2012Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal held that the subsidiary constitutional complaint against the cantonal refusal to enter into a hardship residence-permit application was manifestly inadmissible. Because the applicant had no substantive entitlement to a permit, she lacked standing under Art. 115(b) LTF. The Court further held that her denial-of-justice argument merely relitigated the merits of the health assessment and the refusal to enter into the application, so it did not amount to an autonomous formal complaint. The complaint was decided in simplified procedure, no exchange of submissions was ordered, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the applicant.

Massima Omnilex

Art. 83 let. c, 113 et 115 let. b LTF; recours constitutionnel subsidiaire contre un refus d’entrer en matière sur une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur; qualité pour recourir et grief de déni de justice formel. L’absence de droit matériel à l’autorisation exclut, faute d’intérêt juridiquement protégé, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire; ni l’interdiction de l’arbitraire ni le principe de la proportionnalité ne suffisent à fonder une telle position juridique (consid. 2). Le grief de violation des droits de partie n’est recevable que s’il est distinct du fond; des critiques dirigées contre l’appréciation matérielle de l’état de santé et contre le refus d’entrer en matière demeurent indissociables du fond et sont irrecevables comme moyens formels (consid. 3).

Testo completo

{T 0/2}
2D_43/2012

Arrêt du 7 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Philippe Degoumois, avocat,
recourante,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 5 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
A la suite de la séparation d'avec son mari suisse, X.________, ressortissante camerounaise née en 1954, s'est vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour le 18 janvier 2007, tant sur la base du droit (cf. arrêt 2C_227/2008 du 17 avril 2008) que sur celle du pouvoir d'appréciation (jugement du Tribunal administratif bernois du 4 mars 2011). Le Service des migrations du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur que l'intéressée a déposée le 24 mai 2011 et les recours formés contre sa décision ont tous été rejetés, en dernier lieu par jugement du 5 juillet 2012 du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après: le Juge unique).
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement précité du Juge unique et de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, éventuellement de renvoyer la cause à l'autorité administrative de première instance pour qu'elle entre en matière sur sa demande.

2.
Faute de pouvoir déduire un droit à une autorisation de séjour du droit fédéral et/ou international pertinent (cf. art. 83 let. c LTF), c'est à raison que la recourante procède par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un tel recours suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308). Dans la mesure où elle n'a pas droit à une autorisation de séjour (cf. supra), la recourante n'a donc pas la qualité pour recourir, étant rappelé que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.) ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 II 305 ibidem) ne confèrent pas à eux seuls une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF. Il en va de même des arguments de nature appellatoire (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104) et des vagues critiques de la recourante sur la manière contraire au droit dont auraient fait preuve les autorités précédentes dans le traitement de son cas.

3.
Même si elle n'a pas qualité pour agir sur le fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42), pour autant toutefois qu'elle n'invoque pas des moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 135 II 430 consid. 3.2 p. 436 s.; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222).
En l'espèce, la recourante se contente, sous couvert du grief de déni de justice, à remettre en cause les motifs (matériels) pour lesquels les autorités cantonales ont refusé d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Perdant de vue que lesdites autorités s'étaient, comme il ressort des constatations non entachées d'arbitraire du jugement querellé, déjà penchées sur son état de santé dans la procédure basée sur leur pouvoir d'appréciation, sans que sa demande du 24 mai 2011 n'apportât d'éléments nouveaux propres à justifier une entrée en matière, la recourante conteste en réalité l'appréciation matérielle, par les autorités compétentes, de son état de santé et des conséquences y liées. Or, de telles critiques, indissociables du fond de la cause, ne sauraient conférer la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire fondé sur la violation des droits de partie.

4.
Il suit de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF (cf. al. 1 let. a), sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale et n'a pas droit à des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.

Lausanne, le 7 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton

Parole chiave

residence permitsubsidiary constitutional complaintstandingformal denial of justicehardship caseinadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible despite no entitlement to a residence permit.

Decisione estratta

The complaint was inadmissible because the applicant lacked a legally protected interest under Art. 115(b) LTF.

Motivazione estratta

Without a substantive right to a residence permit under federal or international law, she could not challenge the merits; arbitrariness and proportionality arguments did not create standing.

Questione giuridica chiave

Whether a formal denial-of-justice complaint could be brought through the subsidiary constitutional complaint.

Decisione estratta

No separate formal grievance was admissible because the asserted procedural complaints were inseparable from the merits.

Motivazione estratta

The attack merely disputed the cantonal assessment of her health and the refusal to enter into the hardship application, rather than an autonomous procedural defect.

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