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2D_129/2008 ΓÇó Late constitutional complaint against residence permit refusal
2D_129/2008Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico19 nov 2008Dismissed
The Federal Supreme Court held that the subsidized constitutional complaint against the refusal to renew a residence permit was filed one day too late. The cantonal judgment had been notified on 13 October 2008, so the 30-day appeal period started on 15 October and expired on 13 November 2008. Because the complaint was posted only on 14 November 2008, it was manifestly inadmissible. The request for full legal aid was refused because the case had no prospect of success, and judicial costs of CHF 200 were imposed on the appellant.
Art. 100, 108 al. 1 let. a, 44 al. 1, 64 al. 1, 65 and 66 al. 1 LTF; timeliness of a subsidized constitutional complaint and consequences of lateness. The 30-day period runs from the day following notification of the cantonal decision. A filing is late if deposited after expiry of the period, even by one day, and must be declared manifestly inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 LTF. Where the remedy is hopeless ab initio, legal aid must be refused. Costs are imposed on the unsuccessful party in accordance with Arts. 65 and 66 LTF.
2D_129/2008
{T 0/2}
Arrêt du 19 novembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Autorisation de séjour; recours tardif,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 9 octobre 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 9 octobre 2008, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________, ressortissant du Nigéria né en 1975, formé contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 3 mars 2008 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, daté et posté le 14 novembre 2008 puis reçu par le Tribunal fédéral le 17 novembre 2008, X.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt précité du 9 octobre 2008 et subsidiairement à son annulation,
que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (cf. également l'indication des voies de droit de l'arrêt attaqué),
qu'il ressort de l'arrêt attaqué, produit conformément à l'art. 42 al. 3 LTF, que celui-ci a été notifié au mandataire du recourant le 13 octobre 2008,
que l'envoi recommandé a été retiré le 14 octobre 2008 comme attesté par le sceau postal apposé au dos de l'enveloppe l'ayant contenu,
que le délai de recours a donc commencé à courir le 15 octobre 2008 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 13 novembre 2008,
que, dès lors, le présent recours, posté le 14 novembre 2008, est tardif,
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (complète), étant donné que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase ainsi que l'art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants ainsi qu'à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Lausanne, le 19 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller