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2D_118/2008 ΓÇó Inadmissibility of appeal for study residence permit
2D_118/2008Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico13 gen 2009Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appeal against the refusal of a study residence permit was manifestly inadmissible. The appellant could not invoke any federal or international provision granting a right to the permit, and the new Foreign Nationals Act did not apply. A public law appeal was therefore excluded. The subsidiary constitutional complaint also failed because no constitutional violation was alleged. The case was decided under the simplified procedure without exchange of written submissions, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 83 lit. c ch. 2 LTF; Art. 113 ff. and 116 LTF; admissibility of challenges to refusal of a study residence permit. A public law appeal is excluded where the applicant cannot rely on a federal or international norm conferring an enforceable right to the requested permit. If the appellant merely invokes ordinary statutory provisions not applicable ratione temporis, the exclusion from ordinary review remains applicable. A subsidiary constitutional complaint is admissible only for grievances alleging violation of constitutional rights; absent such invocation, it is likewise inadmissible. Where inadmissibility is manifest, the Federal Supreme Court may decide under Art. 108 LTF without exchange of written submissions.
2D_118/2008
{T 0/2}
Arrêt du 13 janvier 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Inter-Migrant-Suisse,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 septembre 2008.
Considérant:
que, le 18 mai 2006, l'ambassade de suisse à Yaoundé a refusé de délivrer à X.________, ressortissante camerounaise née en 1980, un visa d'entrée en Suisse pour études,
que, le 21 juin 2006, l'intéressée a renouvelée sa demande de visa,
que, le 15 janvier 2007, l'intéressée est entré en Suisse sans être au bénéfice d'un visa, a commencé des études en septembre 2007 avant de requérir une autorisation de séjour pour études le mois suivant,
que, par décision du 4 mars 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée,
que, par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, au motif que l'intéressée avait violé les prescriptions applicables en matière de visa,
que X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2008,
que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral, tel l'art. 27 LEtr dont elle se prévaut - le nouveau droit ne s'appliquant du reste pas en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEtr) -, ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
que seul peut être formé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
qu'en l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation de tels droits, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller