Inadmissible appeal against detention for removal

2C_970/2010Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico5 gen 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged both the cantonal judgment confirming immediate detention pending removal and the prior asylum non-entry decision. The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal judgment was manifestly inadmissible because it lacked any reasons, conclusions, or evidence, and the challenge to the asylum decision was likewise late and unreasoned. The case was handled under simplified procedure without an exchange of briefs. No federal court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; an appeal is inadmissible when it does not contain the required prayers, reasons and evidence, or when it is manifestly untimely. The Federal Supreme Court may dispose of such manifestly inadmissible appeals under the simplified procedure of art. 108 LTF without ordering an exchange of written submissions. Where the appeal is dismissed at the threshold, the court may dispense with court costs under art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

2C_970/2010
{T 0/2}

Arrêt du 5 janvier 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 19 novembre 2010, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision de placer immédiatement en détention en vue de renvoi X.________, prononcée le 18 novembre 2010 par le Service cantonal de la population du canton du Valais, après qu'une décision de l'Office fédéral des migrations du 25 février 2010 ait ordonné son renvoi à la suite d'une non entrée en matière sur la requête d'asile déposée par l'intéressé.

2.
Par courrier des 16 décembre 2010 et 31 décembre 2010, l'intéressé a déclaré vouloir recourir contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2010 ainsi que contre la décision de non entrée en matière sur sa requête d'asile.

3.
Le recours du 31 décembre 2010 dirigé contre la décision de non entrée en matière sur la requête d'asile est - notamment - tardif et non motivé, de sorte qu'il est manifestement irrecevable. Il en va de même de la simple déclaration de recours du 16 décembre 2010 dirigée contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, qui n'expose ni motifs ni conclusions ni moyens de preuve (art. 42 al. 1 et 2 LTF).

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Parole chiave

immigration detentionremovalinadmissibilitytimelinessreasoned appealsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the cantonal judgment of 19 November 2010 was sufficiently reasoned under the Federal Supreme Court Act.

Decisione estratta

It was not; the filing contained no reasons, conclusions, or evidence.

Motivazione estratta

The declaration of appeal did not satisfy Art. 42(1) and (2) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the non-entry asylum decision of 25 February 2010 was admissible.

Decisione estratta

It was manifestly inadmissible because it was late and unreasoned.

Motivazione estratta

The challenge to the asylum non-entry decision was both untimely and unmotivated.

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