Inadmissibility of appeal against refusal to extend student residence permit

2C_943/2010Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico14 dic 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal decision refusing to extend a student residence permit was manifestly inadmissible. A public-law appeal was excluded because no enforceable right to the permit followed from Art. 27 LEtr. The subsidiary constitutional complaint could only address formal denial-of-justice grievances, but the appellant lacked a protected legal interest on the merits. The request for suspensive effect was therefore moot. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2, 113 ss et 115 let. b LTF; art. 27 LEtr; admissibility of remedies in foreigner matters concerning a discretionary student residence permit. Where the sought authorization is purely discretionary and no federal or international law confers a right thereto, the public-law appeal is inadmissible. The subsidiary constitutional complaint requires a legal interest protected by law; absent such interest, only formal denial-of-justice grievances may be raised, and only insofar as they are separable from the merits. Allegations of arbitrary appreciation of evidence do not establish standing to challenge the substance. In manifest cases, the court may decide under the simplified procedure of Art. 108 LTF without ordering an exchange of observations (consid. 3-5).

Testo completo

2C_943/2010
{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Bertrand Pariat, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Prolongation de l'autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Pa arrêt du 10 novembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant russe né en 1992, contre le refus du Service de la population du canton de Vaud de lui prolonger son autorisation de séjour pour études, les conditions des art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étant pas réunies.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 novembre 2010 par le Tribunal cantonal. Il demande la restitution de l'effet suspensif.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 27 LEtr aux conditions duquel un étranger "peut" être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement ne confère aucun droit au recourant. C'est par conséquent à juste titre que ce dernier a aussi déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 136 II 383 consid. 3.3 p. 388), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas en l'espèce. La protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas non plus à elle seule une position juridique protégée (ATF 133 II 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 135 II 430 p. 437; 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.), comme en l'espèce le grief d'appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Parole chiave

immigrationstudent permitadmissibilityconstitutional complaintlegal interestsuspensive effectcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal was admissible against the refusal to extend a student residence permit.

Decisione estratta

No; such a permit under Art. 27 LEtr is discretionary and does not confer an enforceable right.

Motivazione estratta

Under Art. 83(c)(2) LTF, public-law appeals are inadmissible in foreigner matters where neither federal nor international law grants a right to the authorization sought.

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible despite the absence of a right to the permit.

Decisione estratta

Only for formal denial-of-justice claims, not for merits issues; the appellant lacked a protected legal interest on the substance.

Motivazione estratta

Art. 115(b) LTF requires a legal interest. Arbitrary treatment of evidence does not by itself create a protected legal position, and the complaint raised merits-related grievances.

Questione giuridica chiave

Request for suspensive effect.

Decisione estratta

The request became moot because the appeal was manifestly inadmissible.

Motivazione estratta

Once the matter is decided under the simplified procedure, no suspensive effect needs to be ordered.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.