Federal appeal inadmissible for lack of reasoning

2C_920/2011Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico10 nov 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ sought federal review of a cantonal judgment declaring inadmissible his revision request concerning the refusal of a residence permit. The Federal Supreme Court held that his submission did not meet the mandatory reasoning requirements of Art. 42 LTF, because it failed to explain why the challenged judgment was unlawful. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure of Art. 108 LTF. In view of the circumstances, the court waived federal costs.

Massima Omnilex

Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; un appeal au Tribunal fédéral doit motiver succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Une écriture qui se borne à contester le résultat, sans discuter les considérants déterminants de l'arrêt attaqué, ne satisfait pas à l'exigence de motivation et entraîne l'irrecevabilité manifeste du recours. Lorsque cette carence ressort d'emblée, la cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures; les frais peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1 LTF selon les circonstances.

Testo completo

2C_920/2011
{T 0/2}

Arrêt 10 novembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
Autorisation de séjour, révision

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, du 11 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé le 29 mars 2011 par X.________, ressortissant du Congo, né en 1970, contre la décision rendue le 8 novembre 2010 par la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève. La procédure a pour objet la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse qui a été refusée par décision de l'Office cantonal de la population du 15 juillet 2010.

Un recours 2C_657/2011 contre l'arrêt du 24 mai 2011 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 1er septembre 2011.

2.
Par arrêt du 11 octobre 2011, la Cour de justice a déclaré irrecevable une demande de révision déposée par X.________ à défaut de motifs de révision.

3.
Par courrier du 29 octobre 2011, posté le 8 novembre 2011, l'intéressé adresse au Tribunal fédéral un "recours en droit public et protection humanitaire". Il se plaint en substance de ce qu'il n'a pas obtenu de réponse sur le fond au refus de lui délivrer un permis de séjour pour lui-même et sa famille en Suisse.

4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 29 octobre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 11 octobre 2011 par la Cour de justice violerait le droit en déclarant irrecevable la demande de révision formulée par le recourant.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu des frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le10 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Parole chiave

inadmissibilityreasoned appealrevisionresidence permitsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal against the cantonal revision judgment was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF

Decisione estratta

The submission did not explain why the cantonal court's inadmissibility ruling violated federal law.

Motivazione estratta

The letter merely complained about not receiving a decision on the merits, but it did not address the reasoning of the challenged judgment or identify any legal error as required by Art. 42 LTF.

Questione giuridica chiave

Whether simplified procedure could be used and court costs waived

Decisione estratta

The appeal was manifestly inadmissible and could be decided in simplified procedure; no federal court costs were charged.

Motivazione estratta

Because the lack of reasoning was obvious, the court applied Art. 108 LTF without a response exchange and, considering the circumstances, waived costs under Art. 66(1) LTF.

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