Inadmissibility of appeal against refusal to reconsider domicile change

2C_855/2011Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico21 ott 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ challenged the cantonal refusal to entertain his 2009 request for a change of domicile, which had been treated as an inadmissible reconsideration of a final 2007 decision. The Federal Supreme Court held that the appeal could only target arbitrary application of cantonal procedural law, but the appellant failed to invoke or substantiate arbitrariness and did not explain any procedural relevance of Art. 24 Cst. The appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 108 LTF, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 95, 86 and 106 al. 2 LTF; arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure; recevabilité du recours en matière de droit public. Le Tribunal fédéral ne connaît pas de la violation du droit cantonal en tant que tel; il n'examine sa mauvaise application que sous l'angle de la violation de droits constitutionnels, en particulier l'interdiction de l'arbitraire. Le recourant doit motiver de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable. Lorsque l'arrêt cantonal porte uniquement sur l'irrecevabilité d'une demande de reconsidération au regard du droit cantonal de procédure, le grief tiré de l'art. 24 Cst. est irrecevable s'il n'est pas articulé avec une critique constitutionnelle suffisante (consid. 3).

Testo completo

{T 0/2}
2C_855/2011

Arrêt du 21 octobre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Commune de Y.________,
intimée,

Préfecture du district de la Gruyère.

Objet
Affaires communales,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 septembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 12 juin 2007, le Préfet de la Gruyère a rejeté sur recours la requête de changement de domicile formée par X.________ auprès de la commune de Y.________ dans le canton de Fribourg. Cet décision n'a pas été attaquée.

Le 4 novembre 2009, X.________ s'est adressé une nouvelle fois au Préfet de la Gruyère pour obtenir l'autorisation de changer de domicile. Cette requête a été considérée comme une demande de reconsidération de la décision du 12 juin 2007 et déclarée irrecevable par décision du 5 novembre 2009.

Par arrêt du 20 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision rendue le 5 novembre 2009 par le Préfet de la Gruyère, au motif que l'intéressé n'avait pas fait valoir de faits nouveaux justifiant une reconsidération.

2.
Par courrier du 19 octobre 2011, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral. Il se plaint de la violation de l'art. 24 Cst. en ce qu'il est empêché de changer de domicile sans condition et conclut à ce que le Tribunal fédéral oblige la commune de Y.________ à effectuer le changement de domicile. Il expose l'ensemble des faits dont il dit être victime depuis novembre 2006, notamment en relation avec le Service cantonal des impôts du canton de Fribourg.

3.
3.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522), ce que la partie recourante doit invoquer et motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), en précisant en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

3.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué porte uniquement sur le bien-fondé au regard du droit cantonal de procédure administrative du caractère irrecevable de la demande du 4 novembre 2009, que le Préfet a considérée comme une demande de reconsidération. En raison de l'exigence d'épuisement des instances cantonales de l'art. 86 LTF, le présent recours ne peut porter que sur l'application du droit cantonal de procédure dont le recourant doit démontrer l'application arbitraire en invoquant l'art. 9 Cst. (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ce qu'il n'a manifestement pas fait dans son mémoire de recours. Il n'expose pas non plus précisément en quoi les garanties de l'art. 24 Cst. auraient un effet sur le droit de procédure cantonal tel qu'appliqué en l'espèce par l'instance précédente.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Y.________, à la Préfecture du district de la Gruyère et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 21 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Parole chiave

inadmissibilityreconsiderationdomicilecantonal procedurearbitrarinessconstitutional complaintcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal could challenge the cantonal procedural finding that the 2009 request was an inadmissible reconsideration.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because it did not sufficiently allege arbitrary application of cantonal procedural law or explain any effect of Art. 24 Cst. on that law.

Motivazione estratta

Federal review was limited by Art. 95 and Art. 86 LTF; the appellant attacked only cantonal procedural law but failed to invoke and substantiate arbitrariness under Art. 9 Cst.

Questione giuridica chiave

Court costs for the unsuccessful appellant

Decisione estratta

The appellant had to bear the federal court costs.

Motivazione estratta

As the appellant failed, costs followed under the LTF.

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