Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

2C_850/2013Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico5 dic 2013Inadmissible

Sintesi

X. appealed a Geneva administrative court judgment concerning 2008 direct federal, cantonal and communal taxes. The Federal Supreme Court twice ordered an advance on costs of CHF 4,000 for the two joined cases, first until 17 October 2013 and then, after non-payment, until 11 November 2013. The appellant asked for a reduction of the advance in exchange for waiving his request for suspensive effect, but the court rejected that request's relevance. As the advance remained unpaid, the Court found the appeal manifestly inadmissible in simplified proceedings and ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance on costs within the additional deadline renders the appeal inadmissible. If the advance or security is not provided after the judge instructing the case has fixed an appropriate deadline and a non-extendable supplementary deadline, the Federal Supreme Court must refuse to enter into the appeal. The waiver or withdrawal of incidental requests, such as suspensive effect, has no bearing on the amount of the advance on costs. In such a situation, the case is decided in simplified proceedings under Art. 108 LTF, and costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

2C_850/2013

2C_851/2013

{T 0/2}

Arrêt du 5 décembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise.

Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008;

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 juillet 2013 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôts directs fédéral, cantonal et communal de la période fiscale 2008. Ce recours a été enregistré sous les n°s d'ordre 2C_850/2013 et 2C_851/2013.

2.

Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai au 17 octobre 2013 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 4'000 fr. pour les deux causes 2C_850/2013 et 2C_851/2013. L'avance de frais n'étant pas parvenue dans le premier délai, un deuxième délai non prolongeable au 11 novembre 2013 a été imparti par ordonnance du 31 octobre 2013. L'intéressé n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, mais s'est adressé au Tribunal fédéral pour demander une réduction de l'avance en contre-partie de sa renonciation à demander l'effet suspensif. Par courrier du 8 novembre 2013, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a informé l'intéressé que le retrait de la requête d'effet suspensif n'avait aucune incidence sur le montant de l'avance de frais.

3.

D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 31 octobre 2013.

4.

Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours, enregistré sous les n°s d'ordre 2C_850/2013 et 2C_851/2013, est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 5 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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