Appeal inadmissible for failure to produce the challenged decision

2C_821/2008Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico10 dic 2008Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a cantonal decision concerning a residence permit for studies. The Federal Supreme Court had ordered him to file the challenged decision within a fixed period, warning that failure would render the appeal inadmissible. The notice was deemed duly served when collected at the post office, but the appellant did not comply by the deadline. The Court therefore found the appeal manifestly inadmissible in simplified procedure and ordered the appellant to pay CHF 200 in judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 3 et 5 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; when the appellant is ordered to produce the challenged decision under threat of inadmissibility and fails to do so within the prescribed time limit, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure. Service by registered mail is effective when the addressee collects the item at the post office. The unsuccessful appellant bears the judicial costs under art. 66 al. 1 LTF, in conjunction with art. 65 LTF.

Testo completo

2C_821/2008
{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours contre une décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Considérant:
que, le 10 novembre 2008, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une écriture par laquelle il demandait à être entendu en ce qui concerne son autorisation de séjour pour études,
que, par ordonnance du 12 novembre 2008, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF), à produire la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (art. 42 al. 3 LTF) dans un délai échéant le 24 novembre 2008,
que ladite invitation, envoyée au recourant sous pli recommandé, a été retirée au guichet de la poste le 20 novembre 2008 et doit donc être considérée comme valablement notifiée,
que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 10 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

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