Inadmissibility of appeal for residence permit reexamination

2C_811/2009Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico15 feb 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal held that the appellant, a Nigerian national whose residence permit had been refused after separation from his Swiss wife, had no enforceable right to a renewed permit based on his former marriage or on a merely planned remarriage. As neither Art. 8 ECHR nor Art. 14 Cst. conferred a present entitlement, the public-law appeal was inadmissible under Art. 83 lit. c no. 2 LTF. For the same reason, he lacked standing for a subsidiary constitutional complaint. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success, and CHF 500 in court costs were charged to him.

Massima Omnilex

Art. 83 lit. c no. 2 LTF, Art. 115 lit. b LTF; admissibility of remedies in foreign nationals' residence-permit matters. A public-law appeal is inadmissible where neither federal law nor international law grants a right to the sought authorization. A merely envisaged remarriage does not, absent imminence and the other requirements, create an enforceable claim under Art. 8 ECHR or Art. 14 Cst.; Art. 30 para. 1 lit. b LEtr likewise does not confer a subjective right. The protection against arbitrariness under Art. 9 Cst. does not by itself establish a legally protected interest for subsidiary constitutional complaint standing (consid. 2). Where the appeal is manifestly devoid of prospects, legal aid must be refused and costs are borne by the unsuccessful appellant.

Testo completo

2C_811/2009
{T 0/2}

Arrêt du 15 février 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour (en vue de remariage); demande de reconsidération,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 novembre 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant nigérian né en 1986, a obtenu le 27 janvier 2006 une autorisation de séjour, suite à son mariage avec une ressortissante suisse, le 9 mai 2005,
qu'après la séparation du couple en mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, le 6 novembre 2008,
que, par arrêt du 26 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
que, par arrêt du 30 juin 2009 (2C_262/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée du 26 mars 2009,
que, le 7 août 2009, l'intéressé a requis du Service de la population la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il entretenait une relation sentimentale avec une ressortissante togolaise titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il envisageait de se marier, les démarches en vue de son divorce d'avec son épouse suisse étant en cours,
que, par décision du 26 août 2009, le Service de la population a rejeté la requête de l'intéressé, traitée comme demande de reconsidération, en retenant que la procédure de divorce en cours et le projet de remariage constituaient des faits nouveaux mais non des faits importants justifiant la reconsidération de sa précédente décision,
que, par arrêt du 5 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 26 août 2009,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 5 novembre 2009 en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est prolongée, subsidiairement de réformer ledit arrêt en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de son (re)mariage lui est délivrée,

que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),
que c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
que le recourant - qui est toujours marié - ne saurait déduire un tel droit de son projet de remariage avec une ressortissante titulaire d'une autorisation d'établissement, les conditions pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH (ou de l'art. 14 Cst.) en vue d'obtenir une autorisation de séjour (notamment l'imminence du remariage) n'étant pas réalisées en l'espèce (cf. arrêt 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1 et les arrêt cités),
que le recourant ne peut pas non plus déduire un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (correspondant à l'art. 13 let. f OLE; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF),
que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels est en principe ouverte,
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss),
que, comme indiqué ci-avant, le recourant ne peut déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour des art. 8 CEDH et 14 Cst., de sorte qu'il n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés et qu'il n'a pas qualité pour recourir au sens de la disposition précitée,

que le recours est également manifestement irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire,
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, par ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Parole chiave

residence permitinadmissibilitystandingreconsiderationplanned remarriagelegal aidcourt costsimmigration

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal was admissible in the absence of a right to a residence permit

Decisione estratta

No. The appellant could not derive a legal entitlement to a residence permit from his former marriage, from the planned remarriage, or from the cited provisions.

Motivazione estratta

Under Art. 83 lit. c no. 2 LTF, public-law appeal is barred where neither federal nor international law grants a right to the permit. The conditions for invoking Art. 8 ECHR or Art. 14 Cst. were not met, in particular because the remarriage was not imminent. Art. 30 para. 1 lit. b LEtr also did not confer a claim.

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible

Decisione estratta

No. The appellant lacked a legally protected interest within the meaning of Art. 115 lit. b LTF.

Motivazione estratta

The protection against arbitrariness under Art. 9 Cst. alone does not create a protected legal position. Since no enforceable right to the permit existed under Art. 8 ECHR or Art. 14 Cst., the appellant had no standing.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted

Decisione estratta

No. The appeal was manifestly doomed to fail.

Motivazione estratta

Because the claims were obviously without prospects of success, the request for assistance judiciaire had to be rejected.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs

Decisione estratta

The appellant must bear the judicial costs.

Motivazione estratta

As the unsuccessful party, he was charged costs under Art. 66 para. 1 LTF, with the amount determined under Art. 65 LTF.

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