Expiry of settlement permit after prolonged stay abroad

2C_794/2009Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico5 feb 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that it could not review the appellant’s factual objections because they did not meet the strict reasoning requirements. The cantonal court’s finding that he had stayed abroad for more than six months was therefore binding, with the result that his settlement permit had expired. His subsidiary request for restoration or a new permit was inadmissible because no federal or international legal basis gave him such a right. The appeal was manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and the request for suspensive effect became moot.

Massima Omnilex

Art. 105 al. 1, 97 al. 1, 106 al. 2, 108 al. 1 let. a et b LTF; art. 9 al. 3 let. c LSEE; art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEtr: the Federal Supreme Court is bound by the cantonal findings of fact unless they are shown to be manifestly inaccurate or unlawful and the alleged defect is outcome-determinative. Mere contradiction by the appellant’s own version of the facts is insufficient. A settlement permit expires upon departure from Switzerland or upon an actual stay abroad exceeding six months. After extinction of the permit, a request for restoration or for a new residence/settlement permit is inadmissible absent a federal or international entitlement. A manifestly inadmissible appeal may be dealt with in simplified procedure without exchange of submissions; the suspensive-effect request then becomes moot.

Testo completo

2C_794/2009
{T 0/2}

Arrêt du 5 février 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 octobre 2009.

Considérant:
que X.________, né en 1947 en Serbie-Monténégro, a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès le 26 juin 2006,
que, le 22 octobre 2006, l'épouse de l'intéressé a annoncé à l'autorité compétente le départ de Suisse à destination de la Serbie-Monténégro,
que, le 4 juin 2007, le divorce des époux a été prononcé au Kosovo,
qu'en mars 2008, l'intéressé a demandé au Service de la population du canton de Vaud une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse, alléguant ne jamais avoir quitté la Suisse mais seulement changé de domicile,
que, par décision du 2 avril 2009, le Service de la population a refusé la demande de réintégration de l'intéressé dans son autorisation d'établissement,
que, par arrêt du 30 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 2 avril 2009 qu'elle a maintenue,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de constater la validité de son autorisation d'établissement, subsidiairement de la lui restituer,
que, selon l'art. 9 al. 3 let. c LSEE (voir aussi l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEtr), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger, ce délai pouvant - sur demande - être prolongé jusqu'à deux ans (cf. l'art. 61 al. 2 LEtr qui prévoit que l'autorisation d'établissement peut - sur demande - être maintenue pendant quatre ans),
que le litige porte uniquement sur la question de savoir si le recourant a quitté la Suisse en octobre 2006 pour plus de six mois,
que, selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente,
que le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst., cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; voir aussi l'art. 97 al. 1 LTF),
que la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'elle ne peut toutefois pas se contenter de contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, voire arbitraires (cf. art. 106 al. 2 LTF),
que la critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254),
que les allégations du recourant par lesquelles il critique les constatations de fait retenues par la juridiction cantonale ne suffisent manifestement pas à démontrer (art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF) que celles-ci sont contraires au droit, entachées d'une erreur indiscutable ou arbitraires,
que, partant, l'autorisation d'établissement du recourant a pris fin en raison de son séjour prolongé à l'étranger,
que la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la restitution de l'autorisation d'établissement est irrecevable, dès lors qu'il ne peut se fonder sur aucune norme du droit fédéral ou international lui conférant un droit à l'octroi d'une nouvelle autorisation (d'établissement ou de séjour) suite à l'extinction de son autorisation d'établissement (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Parole chiave

immigrationsettlement permitexpiryprolonged stay abroadinadmissibilitysimplified procedurefactual reviewcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant’s settlement permit had ended due to prolonged stay abroad.

Decisione estratta

The factual findings of the cantonal court were not shown to be arbitrary or unlawful; the settlement permit had ended.

Motivazione estratta

The appellant’s factual criticisms did not meet the strict challenge requirements under the Federal Supreme Court Act. The lower court’s finding that he had left Switzerland for more than six months was therefore binding.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to restoration or a new residence/settlement permit after expiry of the settlement permit.

Decisione estratta

No federal or international provision conferred such a right; the subsidiary request was inadmissible.

Motivazione estratta

After the extinction of the settlement permit, the appellant could not rely on any legal norm granting a right to a new permit.

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal was admissible overall and whether the request for suspensive effect remained live.

Decisione estratta

The appeal was manifestly inadmissible under the simplified procedure; the request for suspensive effect became moot.

Motivazione estratta

Because the appeal was plainly inadmissible, it was decided without an exchange of submissions and no separate ruling on suspensive effect was necessary.

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