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2C_747/2007 ΓÇó Detention pending removal upheld; appeal dismissed
2C_747/2007Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico21 dic 2007Dismissed
The appellant, a Gambian national whose asylum request had been rejected and who had been placed in detention pending removal by the Valais cantonal authority, challenged the refusal to release him. The Federal Tribunal treated his submission as an appeal in public law matters but noted that it barely met the motivation requirements. It nevertheless left admissibility open because the appeal was clearly unfounded. The court held that detention was lawful to secure removal, that the detention grounds were met, that the authorities had acted diligently, and that no basis for release existed. The appeal was therefore dismissed and no court costs were charged.
Art. 13b, 13c LSEE; Art. 42 al. 2, 66 al. 1, 109 LTF: detention in view of removal is lawful where it serves to secure execution of an enforceable removal order, the statutory grounds for detention are realized, and the authorities pursue removal with due diligence. A request for release must be rejected when none of the release grounds of Art. 13c al. 5 LSEE is met. If the appeal is manifestly unfounded, the Federal Tribunal may decide under the simplified procedure of Art. 109 LTF without exchanging observations; lack of adequate motivation may remain open. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF.
2C_747/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 décembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Objet
Levée de la détention,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 7 décembre 2007.
Considérant:
que, le 4 janvier 2004, X.________, ressortissant gambien, né en 1982, a déposé une demande d'asile que l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations) a rejetée, le 15 mars 2004, en ordonnant le renvoi de l'intéressé,
que, disparu depuis le 6 décembre 2004, ________ a été interpellé, le 25 octobre 2007, dans le canton de Vaud et reconduit en Valais,
que, par décision du 26 octobre 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (SEE) a placé X.________ en détention en vue du refoulement pour trois mois au plus,
que, par arrêt du 30 octobre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé ladite décision du SEE,
que, par arrêt du 7 décembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public a rejeté la demande de libération (art. 13c al. 4 LSEE) formée par l'intéressé le 25 novembre 2007 et postée le 4 décembre 2007,
que, le 18 décembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre de X.________, datée du 13 décembre et postée le 17 décembre 2007, ainsi que le dossier de la cause,
qu'il y a lieu de considérer ledit courrier de l'intéressé comme recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt précité du 7 décembre 2007,
que l'écriture du recourant ne satisfait guère aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recourant se bornant à comparer sa situation personnelle en Suisse avec celle en Afrique, sans se référer aux considérants de l'arrêt attaqué,
que la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, le recours étant de toute manière manifestement infondé,
qu'en effet, la mise en détention du recourant tend à assurer l'exécution du renvoi, ordonné dans le cadre de la procédure d'asile, et correspond ainsi à un des buts poursuivis par le législateur (cf. art. 13b al. 1 LSEE),
que les motifs de détention sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué (art. 13b al. 1 let. c et let. cbis LSEE ) sont manifestement réalisés, puisque le recourant avait disparu, que ses affirmations sur son origine étaient contradictoires et qu'il déclare dans son écriture ne pas vouloir retourner en Afrique, alors même que la décision de renvoi prononcée dans la procédure d'asile est exécutoire (voir aussi les arrêts des 30 octobre et 7 décembre 2007 du Juge unique de la Cour de droit public [cf. art. 109 al. 3 LTF]),
qu'il apparaît que les autorités ont entrepris avec la diligence voulue les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi (cf. art. 13b al. 3 LSEE) et qu'aucun des motifs permettant la levée de la détention n'est réalisé en l'espèce (art. 13c al. 5 LSEE),
que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller