Restitution of deadline for appeal fee advance

2C_687/2011Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico16 set 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with a public-law appeal against a cantonal judgment refusing restitution of the deadline for paying an appeal fee advance in a residence-permit case. The appellants argued that the cantonal decision lacked sufficient reasons and that the deadline should have been restored because the advance had been paid to their lawyer by mistake. The Court held that the cantonal court had given adequate reasons and that the appellants failed to raise a properly substantiated constitutional grievance, in particular arbitrariness. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, and the appellants were ordered to pay CHF 1,000 in costs jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 95 and Art. 106 al. 2 LTF; restitution of a procedural deadline and review of cantonal procedural law by the Federal Supreme Court: outside the cases expressly reserved by Art. 95 LTF, the mere incorrect application of cantonal law is not reviewable as such in a public-law appeal. It may be challenged only as a constitutional violation, in particular arbitrariness under Art. 9 Cst., which must be specifically alleged and substantiated. The right to be heard requires reasoning only on the essential points; brief reasoning is sufficient if it permits understanding of the decision (consid. 1-2).

Testo completo

2C_687/2011
{T 0/2}

Arrêt du 16 septembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. A.X.________,
  2. B.X.________,
  3. C.X.________,
  4. D.X.________,
    tous les quatre représentés par Me Olivier Carré, avocat,
    recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 juillet 2011.

Faits:

A.
Le 28 février 2011, le Service de la population du canton de Vaud a décidé de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________. B.X.________, C.X.________ et D.X.________.

Par mémoire du 2 mai 2011, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Un délai au 3 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie a été imparti aux intéressés sous peine d'irrecevabilité du recours.

Le 10 juin 2011, le recours a été déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais.

Les intéressés on déposé une demande de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais auprès du Tribunal cantonal, en invoquant un malentendu les ayant conduits à verser l'avance sur le compte de leur mandataire.

B.
Par arrêt du 7 juillet 2011, le Tribunal cantonal a rejeté la requête, en jugeant que l'omission de verser l'avance de frais ne résultait pas, en l'espèce, d'un empêchement non fautif du recourant ou de son mandataire au vu de la jurisprudence, notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_911/2010 du 7 avril 2011.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 juillet 2011. Ils se plaignent d'un défaut de motivation et de la violation des dispositions sur la restitution des délais.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Considérant en droit:

1.
Les recourants se plaignent du défaut de motivation de l'arrêt attaqué en ce qu'il aurait affirmé que les circonstances de l'espèce n'ouvrait pas la voie de la restitution du délai, sans exposer plus en détail les raisons pour lesquels les allégations développées plus longuement ne conduisaient pas à une autre résultat.

1.1 Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677).

1.2 En l'espèce, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question, l'instance précédente a appliqué le droit cantonal de procédure en matière de restitution du délai et jugé que le versement erroné de l'avance de frais en mains du mandataire n'ouvrait pas la voie de la restitution du délai. Il apparaît que cet arrêt est certes brièvement mais suffisamment motivé. Les recourants s'en prennent bien plutôt au résultat de l'application du droit. Le grief est rejeté.

2.
Les recourants soutiennent que la restitution du délai doit être accordée en cas d'erreur bénigne comme en l'espèce.

Ils perdent de vue que, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, les recourants ne soulèvent pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué rejetant la demande de restitution et confirmant l'irrecevabilité du recours du 2 mai 2011 en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle.

3.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Parole chiave

residence permitdeadline restitutionfee advanceright to be heardcantonal procedural lawarbitrarinessinadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court decision was insufficiently reasoned and violated the right to be heard.

Decisione estratta

The reasoning was brief but sufficient; the appellants challenged the result, not a lack of essential reasons.

Motivazione estratta

An authority may limit itself to the decisive points. The cantonal court referred to federal case law and explained why payment to counsel did not justify restitution.

Questione giuridica chiave

Whether restitution of the deadline for paying the fee advance had to be granted under cantonal procedural law.

Decisione estratta

No federal constitutional violation was shown, and the argument based only on cantonal law was not admissible in this form.

Motivazione estratta

Outside the exceptions of Art. 95 LTF, mere misapplication of cantonal law is not reviewable as such. A constitutional argument, especially arbitrariness under Art. 9 Cst., had to be specifically raised and substantiated, which it was not.

Questione giuridica chiave

Overall admissibility and merits of the public-law appeal.

Decisione estratta

The appeal was dismissed insofar as it was admissible.

Motivazione estratta

The appellants failed to meet the Federal Supreme Court's substantiation requirements for constitutional grievances.

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