Inadmissibility of appeal for lack of legal interest in residence permit case

2C_670/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico16 lug 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the adult daughter could not invoke a legal entitlement to a residence permit under Art. 42 LEtr or Art. 8 ECHR, because no special dependency with her mother in Switzerland was shown. As a result, the public-law appeal was inadmissible under Art. 83 lit. c ch. 2 BGG. The subsidiary constitutional complaint also failed for lack of a demonstrated legal interest. The Court decided the case under the simplified procedure, rejected legal aid, and imposed CHF 1,000 in costs on the appellants jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 83 lit. c ch. 2 BGG, Art. 113 and Art. 115 lit. b BGG; admissibility of appeals in foreigner-law matters and legal interest in the subsidiary constitutional complaint. A public-law appeal is inadmissible where the contested residence permit is not one to which the foreigner has a claim under federal law or international law. Art. 8 ECHR protects family life only for close and effective family relationships with persons entitled to reside permanently in Switzerland; for adult children, a right arises only in exceptional cases of special dependency, notably serious illness or disability. The subsidiary constitutional complaint requires a legally protected interest in annulment or modification; absent such interest, the complaint is inadmissible (consid. 3-4).

Testo completo

2C_670/2012
{T 0/2}

Arrêt du 16 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. X.________,
  2. Y.________,
    toutes deux représentées par Swiss-Exile,
    recourantes,

contre

Commune municipale de Bienne, Département de la sécurité publique, et de la population, 2502 Bienne,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, 3011 Berne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre la décision du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 6 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 26 juillet 2011, le Service pour les étrangers du canton de Berne a déclaré irrecevable une demande de réexamen déposée par X.________, ressortissante suisse, et sa fille, Y.________, ressortissante camerounaise née en 1992, de la décision du 21 novembre 2008, entrée en force, rejetant leur demande de regroupement familial. Le 25 août 2011, les intéressées ont recouru contre la décision du 26 juillet 2011 auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, en demandant l'effet suspensif au recours en ce sens que Y.________ soit autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure de recours. La Direction de la police et des affaires militaires a rejeté cette requête par décision incidente rendue le 8 novembre 2011.

Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours déposé par X.________ et Y.________ contre la décision incidente du 8 novembre 2011.

2.
Par mémoire du 6 juillet 2012, les intéressées ont déposé un "recours de droit public" contre le jugement du 6 juin 2012. Elles demandent au Tribunal fédéral d'autoriser Y.________ à rester en Suisse pendant la durée de la procédure. Elles invoquent les art. 8 CEDH et 13 Cst. et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.1 Y.________, qui est âgée de plus de 18 ans, ne peut tirer aucun droit de l'art. 42 al. 1 LEtr. ni de l'art. 8 CEDH.

En effet, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur, comme en l'espèce Y.________, ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).

3.2 Les recourantes n'exposent pas de manière soutenable en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre elles au sens de la jurisprudence qui leur permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle.

4.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La partie recourante doit motiver l'existence d'un intérêt juridique lorsque celui-ci n'est pas clairement donné sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF), ce que les recourantes n'ont pas fait en l'espèce.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourantes, à la Commune municipale de Bienne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Parole chiave

immigrationresidence permitfamily reunificationinadmissibilitylegal interestadult childspecial dependencylegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal in public law matters was admissible in an immigration case concerning a residence permit.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because no federal or international right to the permit was shown.

Motivazione estratta

Under Art. 83 lit. c ch. 2 BGG, public-law appeal is excluded where the foreigner has no entitlement. The adult daughter could not derive a right from Art. 42 LEtr or Art. 8 ECHR.

Questione giuridica chiave

Whether Art. 8 ECHR conferred a family-life-based right for the adult daughter.

Decisione estratta

No. An adult child can rely on Art. 8 ECHR only in a special dependency situation, which was not substantiated.

Motivazione estratta

The protected family relations concern mainly spouses and parents with minor children living together; adult children need a particular dependence due to disability, serious illness, or similar circumstances. No such dependency was credibly alleged.

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible.

Decisione estratta

No. The recourse did not show a sufficient legal interest under Art. 115 lit. b BGG.

Motivazione estratta

Subsidiary constitutional complaint requires a legal interest in annulment or modification; this had not been demonstrated or argued sufficiently.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

No. The appeal was manifestly without prospects of success.

Motivazione estratta

Because the appeal was obviously inadmissible, the statutory requirement of non-frivolous prospects was lacking.

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