Appeal inadmissible for failure to advance court fees

2C_627/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico5 lug 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a cantonal judgment declaring his administrative appeal inadmissible for failure to pay the fee advance within the set deadline. The Federal Supreme Court held that his submission did not satisfy the strict reasoning requirements for a complaint limited to alleged arbitrary application of cantonal procedural law and that the late medical certificates did not prove incapacity through the relevant deadline. The appeal was therefore manifestly inadmissible in simplified procedure, without exchange of submissions. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recours contre une décision d’irrecevabilité pour défaut d’avance de frais et demande de restitution du délai. Lorsque le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur l’éventuel arbitraire dans l’application du droit cantonal de procédure relatif à la restitution du délai, la motivation doit être particulièrement précise et démontrer concrètement en quoi l’autorité précédente aurait méconnu les règles applicables. À défaut d’une telle motivation, le recours est manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF. Des pièces produites tardivement ne sont prises en considération que dans les limites de l’art. 99 LTF et ne sont pas propres à établir, sans couverture de la période déterminante, un empêchement valable au paiement de l’avance de frais.

Testo completo

2C_627/2012
{T 0/2}

Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour (défaut de paiement AF),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du 24 novembre 2011 du Service de la population du canton de Vaud. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé au 27 avril 2012, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai au 14 mai 2012 pour exposer les éventuels motifs du défaut de paiement. Ce délai n'a pas non plus été respecté.

2.
Par courrier posté le 26 juin 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 mai 2012 et subsidiairement de révoquer la décision du 24 novembre 2011 du Service de la population du canton de Vaud.

3.
Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai prononcé par la Cour de justice, soit en l'espèce l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure relatif la restitution du délai. Cela nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier du 26 juin 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé les dispositions de procédure applicables, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours. Au demeurant, force est de constater que les certificats médicaux tardivement (art. 99 LTF) produits par le recourant n'attestent d'une incapacité que jusqu'au 30 avril 2012 inclus et non pas jusqu'au 14 mai 2012.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Parole chiave

appeal admissibilityfee advancemissed deadlinereinstatementstrict reasoning requirementmedical certificatesimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the cantonal inadmissibility decision was sufficiently reasoned under Art. 106(2) LTF and admissible.

Decisione estratta

The filing did not set out in a concrete manner how the cantonal court allegedly violated applicable procedural rules; the appeal was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The Federal Supreme Court held that only the issue of alleged arbitrary application of cantonal procedural law on reinstatement of the time limit could be reviewed. This required specific and detailed grounds, which were absent. The late medical certificates also did not show incapacity until the relevant deadline.

Questione giuridica chiave

Whether late medical certificates could justify the missed deadline for the fee advance.

Decisione estratta

No; the certificates only evidenced incapacity until 2012-04-30, not until the deadline of 2012-05-14.

Motivazione estratta

Because the documents were submitted late and did not cover the full relevant period, they could not establish a valid excuse for non-payment.

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