Inadmissibility of public law appeal in residence permit removal case

2C_619/2009Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico1 ott 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dealt with a public law appeal against a cantonal judgment concerning removal and the refusal to propose provisional admission of a Serbian national whose residence permit had not been renewed. It held that the challenged measures fell within the statutory exclusions of appeal jurisdiction and that the appellant's ECHR and reconsideration arguments did not overcome the limited scope of the proceedings or the federal motivation requirements. The appeal was declared manifestly inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant; the request for suspensive effect became moot.

Massima Omnilex

Art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF; art. 42 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF: recours en matière de droit public contre une décision de renvoi et le refus de proposer l’admission provisoire. Les décisions portant renvoi et admission provisoire sont exclues du recours ordinaire; l’examen d’un grief fondé sur l’art. 8 CEDH n’est pas déterminant lorsque le considérant attaqué constitue un obiter dictum hors de l’objet du litige. En outre, une argumentation tendant à la reconsidération d’une décision antérieure doit satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF. À défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, avec mise des frais à la charge du recourant (art. 65 et 66 LTF).

Testo completo

2C_619/2009
{T 0/2}

Arrêt du 1er octobre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; renvoi; admission provisoire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 août 2009.

Considérant:
que, X.________, ressortissant serbe né en 1970, a été marié à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement de 1994 à 2003, les époux s'étant séparés en 1999,
que, par décision du 21 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d'établissement, notamment pour des motifs liés à l'assistance publique,
que, par décision du 6 juin 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, échue en décembre 2005, en raison des antécédents pénaux de celui-ci,
que, par arrêt du 16 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 6 juin 2008,
que, par arrêt 2C_841/2008 du 24 février 2009, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière de droit public interjeté par le recourant contre l'arrêt précité du 16 octobre 2008,
que, le 14 mai 2009, le Service de la population, se référant à sa décision désormais exécutoire du 6 juin 2008, a prononcé le renvoi de l'intéressé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse "dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise",
que, le 15 juin 2009, le Service de la population a déclaré à l'Office fédéral des migrations, en substance, qu'il ne se justifiait pas de proposer l'admission provisoire de l'intéressé (art. 83 al. 6 LEtr), compte tenu notamment des condamnations intervenues et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2009,
que, par arrêt du 19 août 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 14 mai 2009,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt cantonal du 19 août 2009 et de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement, d'annuler ledit arrêt et de renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision,
que le recourant invoque la violation des art. 8 CEDH et 83 LEtr (admission provisoire) en relation avec son renvoi,
que l'objet du présent recours est déterminé, essentiellement, par la décision du Service de la population du 14 mai 2009, laquelle ne porte plus sur le renouvellement de l'autorisation de séjour mais sur le renvoi du recourant, et, dans une moindre mesure, par le refus de proposer son admission provisoire (voir lettre du Service de la population du 15 juin 2009),
que le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) ou l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF),
que, s'agissant de l'art. 8 CEDH, examiné par la Cour cantonale en relation avec le projet de remariage du recourant avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, soit avec le concubinage et les fiançailles allégués, le considérant de l'arrêt attaqué relatif à ce point constitue un obiter dictum non décisif pour le sort du présent recours, compte tenu de l'objet limité de la présente procédure,
que, par ailleurs, dans la mesure où l'arrêt cantonal (consid. 2b/bb) retient que le concubinage et les fiançailles allégués ne permettent pas - en tant que faits nouveaux - de modifier la décision des autorités refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, l'argumentation du recourant quant aux critères qui pourraient fonder la reconsidération de cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 LTF),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 1er octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Parole chiave

immigrationinadmissibilityremovalprovisional admissionresidence permitECHRmotivation requirementcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public law appeal against the removal order and refusal of provisional admission was admissible

Decisione estratta

The appeal was manifestly inadmissible because the challenged measures concerned removal and provisional admission, both excluded from public law appeal jurisdiction.

Motivazione estratta

The object of the case was the removal decision of 14 May 2009 and, incidentally, the refusal to propose provisional admission. Such decisions are excluded under Art. 83 let. c ch. 4 and ch. 3 LTF.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court's discussion of Article 8 ECHR could support admissibility

Decisione estratta

No, because that discussion was merely obiter dictum and not decisive for the present limited procedure.

Motivazione estratta

The ECHR analysis related to an intended remarriage/concubinage situation and did not change the procedural object of the appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant's argument on reconsideration met the federal motivation requirement

Decisione estratta

No, the submission did not satisfy the statutory motivation requirements.

Motivazione estratta

To the extent the cantonal judgment held that alleged concubinage and engagement did not justify reopening the refusal to renew the residence permit, the appellant failed to address the legal criteria for reconsideration with sufficient reasoning under Art. 42 al. 2 LTF.

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