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2C_612/2011 ΓÇó Failure to pay advance of costs not excused by counsel's negligence
2C_612/2011Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico9 ago 2011Dismissed
The appellant challenged the Federal Administrative Court's dismissal of his appeal against an entry ban, arguing that the required advance of costs was not paid because his former lawyer failed to inform him of the request. The Federal Supreme Court held that a represented party is responsible for counsel's conduct and negligence. Since the appellant did not dispute that he had been represented, the non-payment could not be excused. The appeal was therefore dismissed in simplified procedure, and no court costs were imposed.
Art. 63 al. 4 PA in Verbindung mit Art. 37 PA und Art. 23 al. 1 lit. b LTAF; Säumnis bei der Vorschussleistung: Unterbleibt die fristgerechte Leistung des Kostenvorschusses, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten. Die Partei hat sich das Verhalten ihres Rechtsvertreters, namentlich dessen Säumnis oder sonstige Nachlässigkeit, grundsätzlich anrechnen zu lassen; die Berufung auf ein anwaltliches Versäumnis befreit nicht von den prozessualen Folgen (E. 2). Die Behandlung im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. b BGG ist zulässig, wenn die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist. Von einer Kostenauflage kann ausnahmsweise abgesehen werden (Art. 66 Abs. 1 BGG).
{T 0/2}
2C_612/2011
Arrêt du 9 août 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Stadelmann.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Interdiction d'entrée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 juin 2011.
Vu:
la décision du 16 mars 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de X.________;
le recours interjeté le 12 avril 2011 par le prénommé contre cette décision;
la décision incidente du 19 mai 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée à l'appui du recours et fixé à X.________ un délai au 20 juin 2011 pour verser une avance de frais de 800 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours;
l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par le Juge unique de la Cour III du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Juge unique) déclarant irrecevable le recours, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
le recours du 29 juillet 2011 formé par X.________ contre l'arrêt d'irrecevabilité précité;
considérant:
que, conformément à ce que prévoit l'art. 63 al. 4 PA - applicable par renvoi de l'art. 37 PA - en lien avec l'art. 23 al. 1 let. b LTAF, le Juge unique a déclaré irrecevable le recours formé devant lui par X.________ en raison de l'absence de paiement de l'avance de frais;
que le recourant admet qu'il n'a pas payé l'avance de frais requise;
qu'il fait cependant valoir que cette omission est imputable à son conseil de l'époque, Me A.________, avocat à B.________, qui ne lui aurait pas communiqué la demande d'avance de frais, ni d'ailleurs, à l'en croire, aucune des pièces transmises par le Tribunal administratif fédéral;
qu'il précise qu'il a révoqué le 29 juillet 2011, "avec effet immédiat", le mandat de son avocat, et décidé d'assurer lui-même la défense de ses intérêts (cf. sa lettre du même jour adressée à Me A.________ annexée au recours);
que cette argumentation méconnaît que la partie représentée en procédure par un mandataire répond du comportement de ce dernier, notamment de sa négligence (cf. arrêt 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.3 et les références citées);
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il était bien représenté devant le Tribunal administratif fédéral par Me A.________, si bien que le moyen tiré de l'éventuelle négligence de ce dernier tombe à faux;
qu'il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. b LTF;
qu'au vu des circonstances, il n'est pas prélevé de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 9 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Addy