Inadmissibility of appeal against entry ban and legal aid refusal

2C_412/2010Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico26 lug 2010Dismissed

Sintesi

X., represented by counsel, challenged before the Federal Supreme Court the Federal Administrative Court’s incidental refusal of legal aid in proceedings concerning an entry ban ordered by the Federal Migration Office. The Federal Supreme Court held that the underlying matter is excluded from its review under Art. 83 let. c ch. 1 LTF, and that the exclusion extends to incidental procedural rulings such as legal aid. The filing could not be treated as a subsidiary constitutional complaint because the contested decision emanated from a federal, not cantonal, authority. The court therefore declared the appeal inadmissible, rejected legal aid for the federal proceedings, and ordered the appellant to pay CHF 500 in costs.

Regest

Art. 83 let. c ch. 1 LTF; exclusion of judicial review in entry-ban matters extends, by virtue of the principle of procedural unity, to incidental procedural decisions such as legal-aid rulings, irrespective of the arguments raised (consid. 1). A filing cannot be converted into a subsidiary constitutional complaint where the challenged decision originates from a federal authority and not from a cantonal last-instance authority within the meaning of Art. 113 LTF (consid. 2). Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is refused when the appeal is manifestly devoid of prospects of success; the losing party bears the judicial costs under Arts. 66 al. 1 and 65 LTF (consid. 3).

Testo completo

2C_412/2010
{T 0/2}

Arrêt du 26 juillet 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Interdiction d'entrée; refus de l'assistance judiciaire,

recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 avril 2010.

Considérant:
que, par décision incidente du 30 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a refusé l'assistance judiciaire sollicitée par X.________, ressortissant marocain, dans le cadre de son recours formé contre la décision d'interdiction d'entrée de l'Office fédéral des migrations du 3 février 2010,
que l'arrêt à rendre par le Tribunal administratif fédéral quant à l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité fédérale sera en principe définitif et ne pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF),
que cette clause d'exclusion s'applique aussi bien à la décision (finale) au fond qu'à l'encontre de décisions (incidentes) traitant d'une question de procédure - telle l'assistance judiciaire - dans le domaine concerné, et ce indépendamment des griefs soulevés par le recourant (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.; cf. arrêt 2C_46/2007 du 8 mars 2007),
que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public,
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 26 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Parole chiave

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