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2C_374/2012 ΓÇó Inadmissible appeal for insufficient reasoning
2C_374/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico1 mag 2012Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant's filing did not satisfy the statutory duty to state reasons, because it failed to explain how the cantonal administrative judgment violated the law. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure without exchange of written submissions. The Court waived federal court costs.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours au Tribunal fédéral. Le mémoire doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir une argumentation succincte mais intelligible démontrant en quoi la décision attaquée viole le droit; des critiques purement appellatoires ou de simples affirmations ne suffisent pas. Lorsque l'irrecevabilité est manifeste, le Tribunal fédéral statue en procédure simplifiée sans échange d'écritures. L'absence de frais peut se justifier selon l'art. 66 al. 1 LTF selon les circonstances (consid. 3-4).
2C_374/2012
{T 0/2}
Arrêt du 1er mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat,
intimé,
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
Objet
Opération médicale, procédure disciplinaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 27 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 27 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du Dr Y.________ contre la décision de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients prononçant un avertissement à son encontre pour avoir informé de manière défaillante X.________ sur les suites possibles de l'opération du 24 janvier 2006 qui a échoué, et déclaré que X.________ n'avait pas qualité de partie dans la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre du Dr Y.________.
2.
Par courrier du 20 avril 2012, X.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 mars 2012, parce qu'il y a une grande différence entre un défaut d'information et une opération ratée.
3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 20 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF ni a fortiori à celles de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 27 mars 2012 par la Cour de justice, déclarant que le recourant n'a pas qualité de partie à une procédure disciplinaire cantonale en matière médicale, violerait le droit cantonal de procédure.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de Y.________, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 1er mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey