Inadmissibility for insufficiently reasoned appeal

2C_328/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico7 mag 2012Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant's letters of 5 and 11 April 2012 did not meet the stringent reasoning requirements for a public-law appeal alleging arbitrariness in the cantonal application of law. By simply repeating arguments already presented before the cantonal authorities, he failed to show why the judgment confirming inadmissibility of his reconsideration request was arbitrary. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure without exchange of written submissions. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 95, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière de droit public dirigé contre l'application du droit cantonal: la violation du droit cantonal ne peut être invoquée qu'en tant que violation de droits constitutionnels, notamment l'arbitraire, et doit être invoquée et motivée de manière claire et détaillée. Le simple renvoi aux arguments déjà soulevés en instance cantonale ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de la décision attaquée. Un mémoire ne satisfaisant pas à ces exigences est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF; les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

2C_328/2012
{T 0/2}

Arrêt du 7 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Délai pour quitter la Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 12 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'irrecevabilité de la demande de reconsidération déposée par X.________ de la décision du 5 mars 2009 refusant de prolonger le permis de séjour de ce dernier.

2.
Par courrier du 5 avril 2012, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral qu'il désirait faire recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2012. Il soutient qu'il a gardé des contacts avec son enfant, qu'il vit en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il n'a agressé personne. Un deuxième courrier du 11 avril 2012 s'en prend au refus de reconsidérer la décision du 5 mars 2009. Dans ce dernier courrier, le recourant répète les motifs qu'il avait déjà exposé en procédure cantonale

3.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

Le courrier du 5 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même du courrier du 11 avril 2012. En effet, en répétant les mêmes arguments qu'il avait déjà fait valoir en procédure cantonale alors qu'ils ont fait l'objet d'un examen en instance cantonale, le recourant n'expose pas concrètement en quoi l'arrêt rendu le 12 mars 2012 serait arbitraire en confirmant l'irrecevabilité de la demande de reconsidération de la décision du 5 mars 2009 refusant de prolonger le permis de séjour du recourant.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Parole chiave

inadmissibilityreasoning requirementsarbitrarinesssimplified procedurecostsresidence permitreconsideration

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements for alleging arbitrariness in cantonal law application.

Decisione estratta

The filing did not sufficiently explain any arbitrariness and therefore did not satisfy Art. 106(2) LTF.

Motivazione estratta

The appellant merely repeated arguments already raised in cantonal proceedings and did not concretely show why the cantonal judgment was arbitrary.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be dealt with under the simplified procedure and dismissed as manifestly inadmissible.

Decisione estratta

Yes; the appeal was manifestly inadmissible and could be decided without exchange of written submissions.

Motivazione estratta

Because the pleading was manifestly insufficiently reasoned, summary disposal under Art. 108 LTF was appropriate.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs.

Decisione estratta

Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

As the losing party, the appellant had to bear the costs under Art. 66(1) LTF.

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