Standing and motivation requirements for an inadmissible immigration appeal

2C_306/2010Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico15 giu 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Swiss Federal Court dismissed an appeal by a Swiss aunt against the denial of a residence permit for her adopted nephew from the Democratic Republic of Congo. It held that the appellant had not demonstrated standing or explained in a legally sufficient way how the cantonal judgment violated federal law. Because the appeal was manifestly inadmissible, the court dealt with it under the simplified procedure and did not examine the underlying permit issue. Costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 89 al. 1 let. a, art. 42 al. 1-2, art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours et exigence de motivation: le recourant doit, sauf évidence, établir la réalisation des conditions de recevabilité, en particulier sa qualité pour recourir, et exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. À défaut de participation à la procédure cantonale ou de démonstration d’une impossibilité d’y participer, ainsi qu’en l’absence de griefs topiques et motivés, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée. Lorsque la recevabilité fait défaut, le Tribunal fédéral laisse indécise la question du droit matériel invoqué.

Testo completo

2C_306/2010
{T 0/2}

Arrêt du 15 juin 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 février 2010.

Considérant:
que, par Jugement du 26 septembre 2003, le Tribunal de paix de Kinshasa a prononcé l'adoption, suite au décès de leur mère, de A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1994, et de son frère B.________, né en 1992, par leur tante maternelle X.________, ressortissante suisse,
que, selon une lettre du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg du 1er mars 2005, les conditions pour la transcription de l'adoption prononcée à l'étranger dans les registres d'état civil suisses n'étaient pas remplies,
que, bien qu'informée de la possibilité de solliciter une décision formelle à ce sujet en vue d'un éventuel recours, X.________ n'en a pas fait usage,
que, le 12 août 2007, A.________ est entré en Suisse sans autorisation, alors que son frère aîné est resté dans son pays natal,
que, par décision du 23 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________,
que, par jugement de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 7 janvier 2009, une curatelle a été instituée en faveur de A.________, la Tutrice générale étant désignée en qualité de curatrice autorisée à procéder en son nom,
que A.________, représenté par la Tutrice générale, a formé un recours contre la décision du 23 mars 2009, qui a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le 25 février 2010,
que A.________ n'a pas recouru contre ledit arrêt du Tribunal cantonal,
que, par lettre du 29 mars 2010, adressée le 31 mars suivant au Tribunal administratif fédéral puis transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ a interjeté un recours contre l'arrêt précité du 25 février 2010,

que, selon l'art. 89 al. 1 let. a LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (cf. aussi l'art. 115 let. a LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire),
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, certes, le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 3 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités),
que, toutefois, à l'exception des cas pour lesquels la recevabilité du recours ne fait d'emblée aucun doute, il appartient en principe à la partie recourante de démontrer que la réalisation des conditions de recevabilité du recours, telle la qualité pour recourir, sont remplies (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 353 consid. 1 p. 356),
que la recourante n'a pas pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et ne prétend pas avoir été privée de la possibilité de le faire,
que la qualité pour recourir de la recourante est loin d'être évidente, de sorte qu'en l'absence de développements à ce sujet, la motivation de son recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que, par ailleurs, même si l'on reconnaissait à la recourante la qualité pour recourir, son mémoire de recours ne suffirait manifestement pas à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit suisse (cf. art. 95 et 106 LTF ainsi que pour le recours constitutionnel subsidiaire l'art. 116 LTF),
que, dès lors, la question de l'existence d'un droit du neveu de la recourante à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée peut demeurer indécise,
que le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Parole chiave

standingadmissibilitymotivation requirementresidence permitsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had standing and sufficiently reasoned her appeal against the cantonal judgment.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant did not show that she had participated in the cantonal proceedings or was prevented from doing so, and she failed to substantiate her standing or any violation of federal law.

Motivazione estratta

Under Art. 89(1)(a) and Art. 42 LTF, the burden was on the appellant to demonstrate admissibility and legal grounds. Her submissions contained no relevant arguments, so the court could not examine the merits.

Questione giuridica chiave

Whether the claimed residence permit right for the nephew should be examined on the merits.

Decisione estratta

The question remained open because the case was already inadmissible.

Motivazione estratta

Once admissibility failed, the court did not need to decide whether the nephew had a substantive right to the permit.

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