Inadmissibility for insufficient reasoning in appeal against fee advance order

2C_305/2010Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico12 mag 2010Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held the appeal inadmissible because it did not meet the statutory reasoning requirements. The appellant challenged a cantonal ruling that had declared his administrative appeal inadmissible for failure to pay the first instalment of an advance on costs within the set deadline. Before the Federal Supreme Court, he invoked only financial hardship and did not engage with the decisive reasoning of the cantonal decision. As he failed to show a violation of federal or constitutional law, the appeal was dismissed in summary procedure. Court costs of CHF 300 were imposed on him.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation topique répondant aux considérants déterminants de la décision attaquée et exposant succinctement en quoi celle-ci viole le droit. L’argumentation doit porter sur l’objet du litige tel qu’il ressort de la décision entreprise; des critiques étrangères à cet objet ou purement appellatoires ne satisfont pas aux exigences de motivation. À défaut d’une motivation suffisante, le recours est irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF (consid. 1). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

2C_305/2010
{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2003 Neuchâtel,

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2003 Neuchâtel.

Objet
Autorisation de séjour; avance de frais; irrecevabilité,

recours contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 22 mars 2010.

Considérant:
que, le 14 janvier 2010, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance des frais requis, le recours de X.________ concernant la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille,
qu'après avoir interjeté un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre la décision précitée du 14 janvier 2010, l'intéressé a demandé, le 28 janvier 2010, à pouvoir s'acquitter de l'avance des frais en quatre fois,
que, le 1er février 2010, le Tribunal administratif a partiellement donné suite à cette requête en autorisant l'intéressé à s'acquitter de l'avance des frais en trois fois, tout en l'avertissant que le recours serait déclaré irrecevable si les sommes fixées n'étaient pas payées dans les délais indiqués,
que, par décision du 22 mars 2010, la Présidente du Tribunal administratif, constatant que l'intéressé n'avait pas versé le premier acompte de l'avance des frais dans le délai imparti à cet effet et qu'il avait été averti des conséquences du non-respect des délais, a déclaré son recours irrecevable, en application des art. 47 al. 5 et 52 al. 1 et 2 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/NE),
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'examiner le recours concernant sa fille,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) et, partant, se référer aux considérants essentiels de cet acte,
que l'objet de la décision attaquée du 22 mars 2010 se limite à la seule question du non-respect du délai imparti au recourant le 1er février 2010 par le Tribunal administratif pour le paiement échelonné de l'avance des frais et des conséquences résultant de cette omission,
qu'en revanche, la décision attaquée ne porte pas sur la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la fille du recourant,
que le recourant se contente d'exposer ses difficultés financières, sans démontrer en quoi l'application par la Présidente du Tribunal administratif des dispositions de procédure cantonale violeraient le droit suisse, notamment ses droits constitutionnels (cf. art. 95 LTF; cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466),
qu'en particulier, le recourant ne prétend pas avoir réagi à la lettre du Tribunal administratif du 1er février 2010 ou avoir procédé au versement d'une partie de l'avance des frais conformément à sa propre proposition du 28 janvier 2010,
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 12 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

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