Lack of substantiated standing to appeal by a municipality

2C_196/2011Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico3 mar 2011Inadmissible

Sintesi

The City of Geneva appealed to the Federal Court against a Geneva Court of Justice decision granting suspensive effect to X.________ in a dispute over enhanced use of public domain land for a glacier kiosk. The Federal Court held that the municipality did not sufficiently explain, as required by Art. 42 LTF, why it had standing under Art. 89 LTF. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure without exchanging briefs. The request for suspensive effect became moot, and no court costs were charged.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 89 al. 1 et 2 let. c LTF; admissibility of an appeal by a public entity. A public body invoking standing under Art. 89 LTF must specifically set out, in the appeal itself, the circumstances showing that it is affected in a manner comparable to a private person or in its sovereign prerogatives, or that it may rely on the commune standing under Art. 89 para. 2 let. c LTF. A mere abstract reference to these provisions does not satisfy the duty to state reasons and leads to non-entry under Art. 108 al. 1 let. b LTF; in such a case, incidental requests such as suspensive effect become moot. No costs are charged under Art. 66 al. 4 LTF.

Testo completo

2C_196/2011
{T 0/2}

Arrêt du 3 mars 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
Ville de Genève,
représentée par Me Dominique Burger, avocate,
recourante,

contre

X.________,
représentée par Mes Alexandra Clivaz-Buttler et Niki Casonato, avocats,
intimée,

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
Domaine public; mesures provisionnelles,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 3 février 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par mémoire du 1er mars 2011, la Ville de Genève a déposé un recours en matière de droit public contre la décision rendue le 3 février 2011 par la Cour de justice, Chambre administrative, accordant l'effet suspensif au recours déposé par X.________ contre la décision du 22 juillet 2010 de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière administrative en matière d'usage accru du domaine public. X.________ est ainsi autorisée à exploiter son propre pavillon glacier dès le 1er mars 2011 jusqu'à droit jugé sur le fond à l'emplacement qui était le sien.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Le recourante se prévaut de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. mémoire de recours, ch. 35 et 36).

3.
Selon la jurisprudence, l'art. 89 al. 1 LTF est prévu pour des particuliers. Cependant, une collectivité publique peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle (patrimoine administratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ou encore lorsqu'elle est touchée de manière qualifiée dans ses prérogatives de puissance publique («hoheitlichen Befugnissen berührt») (ATF 136 II 383 consid. 2.3 et 2.4 p. 385 ss et les références citées). En tant que commune, elle peut aussi fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF.

En l'espèce, la recourante affirme remplir les conditions énoncées par la lettre de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. mémoire de recours, ch. 35 et 36), sans exposer concrètement les motifs pour lesquels elle entrerait, le cas échéant, dans l'une ou l'autre des hypothèses d'application de l'art. 89 al. 1 LTF, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de X.________ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 3 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

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