Inadmissibility of appeal against residence permit refusal

2C_1223/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico14 dic 2012Inadmissible

Sintesi

The Federal Tribunal dealt with a recourse by a Moroccan national against the Geneva authorities' refusal to renew his residence permit after divorce, remarriage to a Swiss spouse, and serious criminal convictions. The appellant argued that he had lived long in Geneva, had no ties to Morocco, and could find work. The Court held that, although the matter was in principle open under the foreign nationals act, the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements. It was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure. Court costs of CHF 800 were charged to the appellant.

Regest

Art. 83 let. c ch. 2 et art. 42 al. 2 LTF; irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public faute de motivation suffisante. En droit des étrangers, le recours n'est ouvert que si le recourant peut se prévaloir d'un droit potentiel fondé sur le droit fédéral ou international; encore faut-il que le mémoire discute de manière conforme les motifs de la décision attaquée et démontre, de façon succincte mais précise, en quoi ceux-ci violeraient le droit. La simple opposition de sa propre appréciation, fondée sur des faits nouveaux ou hypothétiques, ne satisfait pas aux exigences de motivation et conduit à l'irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF (consid. 3-5).

Testo completo

2C_1223/2012
{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 30 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant marocain, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour échue depuis le 20 février 2008 fondé sur les art. 51 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. a et 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prononcé par l'Office cantonal de la population du canton de Genève le 20 janvier 2010. Certes, un remariage avec l'épouse suissesse dont il avait divorcé le 20 mai 2009, avait eu lieu en février 2010. Mais l'intéressé avait été condamné, le 16 octobre 2008, à 30 mois de peine privative de liberté dont douze ferme et 18 avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples aggravées, tentative de contrainte sexuelle et viol ainsi que, le 8 avril 2011, à 24 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui avec sursis pendant cinq ans sans révocation du sursis prononcé précédemment. Il existait ainsi un motif objectif de révocation de l'autorisation de séjour. La pesée des intérêts penchait en faveur de la protection de l'ordre public suisse puisque l'intéressé n'avait pas ni enfant ni travail en Suisse mais avait en revanche vécu jusqu'à 21 ans au Maroc, où résidait le reste de sa famille et que son épouse connaissait la situation de refus de renouvellement au moment du remariage.

2.
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 octobre 2012. Il expose que l'arrêt attaqué n'est pas juste parce qu'il réside depuis 10 ans à Genève, n'a plus de contact dans son pays d'origine. Il ajoute qu'il serait sûr de retrouver du travail, qu'il a changé de comportement et qu'il est humainement inacceptable de l'empêcher de vivre auprès de son épouse.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme le recourant peut invoquer l'art. 42 LEtr, son recours est en principe recevable en tant que recours en matière de droit public.

4.
Le recourant se plaint du résultat de la pesée des intérêts sans exposer, pas même de manière succincte, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi les motifs détaillés exposés par l'instance précédente violeraient le droit fédéral. En effet, il se borne à substituer son opinion à celle de l'instance précédente en partie avec des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué et sont donc irrecevables (art. 105 LTF) ou avec d'hypothétiques faits futurs également irrecevables (art. 99 LTF).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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