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2C_1187/2012 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of proper reasoning
2C_1187/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico4 dic 2012Dismissed
X. and Y. appealed to the Federal Supreme Court after the Vaud cantonal court declared inadmissible their challenge to the revocation of Y.'s study residence permit and her removal from Switzerland. The federal court held that only the issue of inadmissibility could be reviewed, not the merits of the permit case or the parties' wished-for marriage. The appellants did not substantiate any arbitrary application of cantonal procedural law, so the appeal lacked the required reasoning and was manifestly inadmissible. The court decided the matter in simplified procedure and ordered joint and several court costs of CHF 800.
Art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours contre une décision d'irrecevabilité pour défaut de griefs: le Tribunal fédéral ne revoit que la question de l'admissibilité cantonale et non les griefs de fond exclus du litige. Un grief d'application arbitraire du droit cantonal de procédure doit être motivé de manière qualifiée; à défaut d'une démonstration concrète, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF (consid. 3). Les frais suivent le sort de la cause selon l'art. 66 al. 1 LTF; aucun dépens n'est alloué à la partie succombante (art. 68 al. 2 LTF).
2C_1187/2012
{T 0/2}
Arrêt du 4 décembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________, ressortissant suisse, et Y.________, ressortissante de Madagascar, contre la décision du 3 août 2012 de révoquer l'autorisation de séjour pour études de cette dernière et prononçant son renvoi de Suisse. Les griefs du recours, invoquant le souhait de mariage des intéressés dès que le premier aurait obtenu un prononcé de divorce, n'avaient aucun lien avec la motivation de la révocation de l'autorisation de séjour pour études.
2.
Par courrier du 24 novembre 2012, X.________ et Y.________ ont demandé au Tribunal fédéral de bien vouloir accorder à celle-ci quelques mois supplémentaires de séjour le temps qu'ils puissent se marier.
3.
Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour absence de griefs à l'encontre de la décision de révocation de l'autorisation de séjour pour études, soit en l'espèce sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, à l'exclusion des questions de fond, qu'elles soient relatives aux motifs de révocation ou relatives à l'imminence éventuelle d'un mariage. Le grief d'application arbitraire du droit cantonal de procédure nécessite une motivation particulière répondant aux exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF.
Le courrier du 24 novembre 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire les dispositions cantonales de procédure applicables, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey