Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

2C_1142/2013Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico19 feb 2014Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a Geneva administrative court judgment concerning a café-restaurant operating authorization. The Federal Supreme Court had ordered an advance on costs of CHF 2,000 and then granted a second non-extendable deadline after the first payment deadline expired. Because the appellant still failed to pay, the Court held the appeal manifestly inadmissible under Art. 62(3) LTF and disposed of the case in simplified proceedings under Art. 108 LTF. The appellant, as the losing party, was ordered to pay CHF 500 in federal court costs.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the advance on costs within the additional deadline makes the appeal inadmissible. Where the advance or security is not provided despite the extended deadline, the judge instructing the case may refuse to enter into the matter in simplified procedure without further exchange of pleadings. The consequence is a non-entry decision, with federal costs borne by the unsuccessful appellant pursuant to art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

2C_1142/2013

{T 0/2}

Arrêt du 19 février 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service du commerce du Canton de Genève.

Objet
Autorisation d'exploitation d'un café-restaurant,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 18 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de police du commerce.

2.

Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai au 13 janvier 2014 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 2'000 fr. L'avance de frais n'étant pas parvenue dans le premier délai, un deuxième délai non prolongeable au 4 février 2014 a été imparti par ordonnance du 24 janvier 2014. L'intéressée n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti,

3.

D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, l'intéressée n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 24 janvier 2014

4.

Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service du commerce à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 19 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey

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