Abuse of marriage right defeats residence permit claim

2A.661/2005Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico1 dic 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the administrative law appeal against the refusal of a residence permit based on marriage to a Swiss citizen. It held that the appellant was abusing rights because the marriage had only a formal existence after prolonged separation with no prospect of reconciliation. The Court also rejected the complaint that the right to be heard had been violated, holding that witness evidence about the causes of the separation was irrelevant. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 7 al. 1 LSEE; abuse of right in reliance on marriage for a residence permit. A foreign spouse may not invoke a marriage that has only a formal existence where the conjugal union is definitively broken and there is no realistic prospect of resumption of cohabitation. The motives and causes of the separation are, as a rule, irrelevant to that assessment; anticipatory evaluation of evidence is admissible where the proposed evidence could not alter the court's conviction (consid. 3.3-3.4). The right to be heard does not encompass an entitlement to oral examination or to witness testimony in such circumstances. The appeal may be dismissed in simplified procedure under Art. 36a OJ, with costs under Art. 156 al. 1 OJ.

Testo completo

2A.661/2005/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 1er décembre 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

Objet
art. 7 al. 1 LSEE: autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 11 octobre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 11 octobre 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service de la population et des migrants du 5 avril 2005, qui refusait de lui accorder une autorisation de séjour. La juridiction cantonale a retenu en bref que le recourant commettait manifestement un abus de droit en se prévalant de son mariage avec une ressortissante suisse avec laquelle il avait vécu environ deux semaines, soit du 20 septembre 2003, date du mariage, au 6 octobre 2003, date de la séparation du couple.
2.
X.________ a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt précité et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 7 al. 1 la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). Il demande aussi que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a demandé la production du dossier cantonal.
3.
3.1 Ressortissant de Serbie et Monténégro, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'un traité international. Son recours est toutefois recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dès lors qu'il est toujours marié avec une ressortissante suisse et qu'il a donc en principe un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. La question de savoir s'il se prévaut abusivement ou non de son mariage est en effet une question de fond et non de recevabilité.
3.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral revoit ainsi d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). La violation du droit d'être entendu alléguée peut dès lors être examinée dans le cadre du recours de droit administratif, parallèlement à la violation de l'art. 7 LSEE.
3.3 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

Cette condition était clairement réalisée dans le cas du recourant, dans la mesure où les causes et les motifs de la rupture n'entrent pas en considération pour apprécier si l'union conjugale est rompue définitivement (ATF 130 III 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Le Tribunal administratif n'était donc nullement tenu d'entendre comme témoins le ou les personnes qui auraient été à l'origine de la séparation du couple.
3.4 Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).

Tout en relevant que le mariage du recourant avait sans doute été conclu uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour (art. 7 al. 2 LSEE), le Tribunal administratif a admis que le recourant commettait de toute façon un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'avait qu'une existence formelle, l'épouse vivant avec un tiers depuis la séparation. Les motifs retenus sont convaincants et le Tribunal fédéral ne peut que s'y rallier (art. 36a al. 3 OJ). A cela s'ajoute que le recourant n'a nullement démontré que les relations étroites qu'il prétend entretenir avec son épouse seraient motivées par une éventuelle reprise de la vie commune après plus de deux ans de séparation. L'audition de l'intéressée par le Service de la population et des migrants, le 18 janvier 2005, est parfaitement claire sur ce point et n'est en aucun cas infirmée par la lettre du 6 mars 2004, qu'elle a visiblement écrite pour les besoins de la cause.
3.5 Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que ce dernier se prévalait abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. Le recours doit ainsi être rejeté selon le procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
La présente arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 1er décembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Parole chiave

immigrationresidence permitabuse of rightsmarriageright to be heardanticipatory assessment of evidencewitness testimonycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could invoke Art. 7(1) LSEE to obtain a residence permit despite the breakdown of the marriage.

Decisione estratta

He could not rely on the marriage because the union had irretrievably broken down and was invoked abusively.

Motivazione estratta

A foreign spouse abuses rights under Art. 7 LSEE when relying on a marriage that exists only formally to obtain a residence permit; after more than two years of separation and no prospect of reconciliation, the marriage was no longer protected.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court violated the appellant's right to be heard by refusing witness testimony about the causes of the separation.

Decisione estratta

No violation occurred.

Motivazione estratta

The right to be heard does not include oral hearing or witness examination, and the causes of the separation were irrelevant to whether the marriage was definitively broken; anticipatory assessment of evidence was permissible.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect remained pending.

Decisione estratta

It became moot because the main appeal was rejected.

Motivazione estratta

Once the appeal was dismissed under the simplified procedure, the suspensive-effect request no longer had any practical purpose.

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