Refusal to renew residence permit for abuse of marriage right

2A.592/2002Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico10 dic 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dealt summarily with a public-law administrative appeal against Geneva decisions refusing to renew X._________'s residence permit. The appellant, a Tunisian national married to a Swiss citizen, argued that he still derived a right from the marriage. The court held that the spouses had been separated for years, had no realistic prospect of resuming married life, and that reliance on the formal marriage was abusive under Art. 7(1) LSEE. It also held that no other federal provision conferred a right to a permit and that discretionary cantonal relief under Art. 4 LSEE was not reviewable. The appeal was dismissed and court costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 7 al. 1 LSEE; abus de droit en matière de regroupement conjugal et portée du contrôle fédéral; lorsque la vie conjugale est définitivement rompue et qu’aucune reprise n’est sérieusement envisageable, l’étranger ne peut plus se prévaloir du seul lien matrimonial formel pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L’existence d’une séparation prolongée, l’absence de tout effort de réconciliation et l’établissement d’une nouvelle union par l’époux suisse sont des indices déterminants. Le simple fait que le délai de l’art. 114 CC ne soit pas encore échu n’exclut pas l’abus de droit (consid. 2.1). En l’absence d’un droit conféré par le droit fédéral, le Tribunal fédéral ne revoit pas l’octroi d’une autorisation fondée sur la seule faculté d’appréciation de l’art. 4 LSEE (consid. 2.2).

Testo completo

2A.592/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli,
greffier Merz.

X.________, recourant, représenté par Me Christophe A. Gal, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus de renouvellement d'autorisation de séjour; abus de droit (art. 7 LSEE),

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 octobre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par décision du 29 octobre 2002, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: Commission de recours) a notamment confirmé une décision de l'Office cantonal de la population du 12 juin 2002. Par ce prononcé, cette dernière autorité avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant tunisien, né en 1967 et entré en Suisse le 29 août 1998, considérant qu'il invoquait le lien conjugal avec une ressortissante suisse de manière abusive.

Agissant le 4 novembre 2002 par la voie du recours de droit administratif, l'intéressé demande l'annulation de ladite décision du 29 octobre 2002 et le renouvellement de son autorisation de séjour.
2.
Manifestement infondé, le recours, en tant que recevable, doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités intimées et la production de leurs dossiers.
2.1 La Commission de recours a notamment constaté (cf. art. 105 al. 2 OJ) que les époux se sont séparés depuis près de trois ans et qu'ils n'ont maintenu aucun contact qui puisse présager d'une éventuelle reprise de la vie commune; l'épouse a noué une nouvelle relation sentimentale depuis mars 2001 et vit actuellement en concubinage avec son nouveau compagnon dans le canton du Tessin en attendant de pouvoir divorcer au terme du délai requis par la loi. Le recourant ne conteste pas qu'il n'ait plus déployé d'effort, après environ une année de séparation, pour favoriser une éventuelle reprise de la vie commune. D'ailleurs, il a lui-même admis dans son recours que «tout espoirs (sic) de réconciliation [ont été] définitivement réduits à néant». Force est donc de constater que l'union conjugale est définitivement rompue. Dans ces conditions, la Commission de recours pouvait à bon droit considérer que le recourant invoque abusivement une union qui n'existe plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Le fait que le recourant loge chez la grand-mère de son épouse ne s'oppose pas à cette conclusion. Il en va de même du fait que le délai de séparation de quatre ans prévu à l'art. 114 CC n'est pas expiré (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151/152; cf. également ATF 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss; arrêt 2A.233/2002 du 17 octobre 2002, consid. 4 et 5).
2.2 Pour le reste, il y a lieu de retenir que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base d'une autre disposition (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155; 122 II 289 consid. 1b p. 292; 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22). Bien que dans un cas pareil, les autorités cantonales puissent tout de même accorder une autorisation selon l'art. 4 LSEE, le Tribunal fédéral ne peut pas examiner les décisions cantonales sous cet angle, puisque le droit fédéral n'y confère pas un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).
2.3 Pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
3.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 OJ). Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
Lausanne, le 10 décembre 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Parole chiave

residence permitabuse of rightsmarriagefamily reunificationimmigrationjudicial costssummary procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could rely on Art. 7(1) LSEE to obtain renewal of a residence permit despite marital separation and no prospect of resuming cohabitation.

Decisione estratta

No. The marriage was definitively broken and the appellant invoked it abusively, so he had no right to renewal under Art. 7(1) LSEE.

Motivazione estratta

The spouses had lived apart for nearly three years, had no contact suggesting reconciliation, and the wife had formed a new relationship and was living with another partner. The appellant himself admitted reconciliation was hopeless, and his continued reliance on the formal marriage was therefore abusive.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had another statutory right to a residence permit or could rely on cantonal discretion under Art. 4 LSEE.

Decisione estratta

No enforceable federal right existed on any other basis, and the Federal Tribunal could not review a purely discretionary cantonal permit decision.

Motivazione estratta

The court noted that, although cantonal authorities may grant permits under Art. 4 LSEE, federal review is unavailable where no federal right to the permit exists.

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