Deadline for barn renovation upheld in animal welfare case

2A.368/2001Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico27 set 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

After cantonal veterinary inspections found serious deficiencies in the appellants’ cattle stable, the cantonal service ordered renovation plans, proof of financing, and completion of works by set deadlines. The cantonal executive and then the cantonal court upheld the order. Before the Federal Court, the brothers argued mainly for a longer deadline and complained of a denial of proof. The Court held that the contested facts were essentially undisputed, that additional evidence was unnecessary, and that the deadline was reasonable and proportionate despite the investment costs. The administrative law appeal was dismissed in summary procedure, and CHF 2,000 in costs were imposed jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ; art. 36a OJ; protection des animaux: le Tribunal fédéral est lié par les constatations cantonales de fait, sauf inexactitude manifeste, et peut rejeter en procédure simplifiée un recours lorsqu’aucune violation du droit d’être entendu n’est établie. Le refus d’instruire davantage est conforme au droit lorsque les faits offerts en preuve ne sont pas réellement contestés. Lors de la fixation d’un délai de mise en conformité aux prescriptions de protection des animaux, les autorités ne sont pas tenues, en l’absence de base légale, de tenir compte des seules difficultés financières du détenteur; un délai reste admissible s’il apparaît raisonnable et proportionné, compte tenu notamment de la durée déjà écoulée et des sursis provisoires accordés. Les frais suivent l’issue du litige (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Testo completo

[AZA 0/2]
2A.368/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


27 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.
_____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
PS.________ et AS.________, représentés par Me Hans-Anton Squaratti, avocat à Sion,

contre
l'arrêt rendu le 31 mai 2001 par la Cour de droit publicdu Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la causequi oppose les recourants au Conseil d'Etat du canton duV a l a i s;

(LPA; protection des animaux)
Considérant en fait et en droit :

1.- a) A la suite de contrôles effectués les 31 janvier et 4 septembre 1997, le Service vétérinaire cantonal du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a constaté que la détention de bovins dans l'étable exploitée par les frères PS.________ et AS.________, à X.________, ne répondait pas à toutes les exigences de la législation fédérale sur la protection des animaux. Un délai échéant le 30 novembre 1998 leur a été fixé pour remédier à cette situation.

Le 27 mars 2000, le Service cantonal a procédé à une nouvelle inspection de l'étable en cause et constaté dans un rapport du 18 avril 2000 que la situation n'avait pas été rétablie.

Par décision du 19 avril 2000, le Service cantonal a notamment ordonné aux frères PS.________ et AS.________ de déposer des plans relatifs à l'assainissement de l'exploitation ainsi qu'une attestation garantissant la totalité de son financement avant le 1er juin 2000, les travaux d'assainissement devant être exécutés pour le 1er septembre 2000.

Statuant sur recours successivement les 10 janvier et 31 mai 2001, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé la décision attaquée, après avoir suspendu, à titre superprovisoire, l'exécution des mesures en cause.

b) Agissant par la voie du recours de droit administratif, PS.________ et AS.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 mai 2001 et, subsidiairement, de dire que celui-ci est modifié en ce sens que les délais pour la production des plans relatifs à l'assainissement de l'exploitation et de l'attestation de financement ainsi que pour l'exécution des travaux sont prolongés.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

2.- a) Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).

b) Les recourants ne s'en prennent pas sérieusement aux faits pertinents tels que constatés dans l'arrêt attaqué.
Ils ne contestent ni les manquements à la législation sur la protection des animaux qui leur sont reprochés (même s'ils les minimisent), ni la nécessité d'assainir leur exploitation.
Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes produit une attestation du 20 juillet 2001 établie par PM.________, vétérinaire, d'où il ressort que si une progression constante des performances du troupeau a été observée, il y avait évidemment encore des améliorations à apporter à cette exploitation.
Dès lors, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en refusant d'administrer les preuves proposées portant sur des faits qui n'étaient pas vraiment contestés. Quant à la requête tendant à une inspection des lieux présentée devant le Tribunal fédéral, elle doit être rejetée pour les mêmes motifs.

c) En réalité, les recourants se plaignent uniquement de ce que le délai qui leur avait été imparti notamment jusqu'au 1er septembre 2000 pour exécuter les travaux d'assainissement de leur étable allait au-delà des exigences posées par la législation en la matière. Ils souhaiteraient une prolongation de délai pour effectuer les travaux d'investissement dont le coût est élevé, sans toutefois en préciser le terme. Or les recourants ne citent aucune disposition légale qui obligerait les autorités cantonales compétentes à tenir compte de considérations d'ordre financier lors de la fixation d'un délai aux détenteurs de bétail bovin pour se conformer aux prescriptions légales en matière de protection des animaux. Force est en outre de constater que le délai qui leur a été fixé est tout à fait raisonnable et ne viole manifestement pas le principe de la proportionnalité, surtout si l'on considère que les premiers manquements constatés à la législation topique remontent au début de l'année 1997. A cela s'ajoute que les recourants ont, dans le cadre de leurs recours successifs, chaque fois demandé, et obtenu à titre préprovisionnel, le sursis à l'exécution de la décision du 19 avril 2000, si bien qu'ils ont pu bénéficier d'un délai supplémentaire de plus d'une année pour exécuter les travaux d'assainissement, dont le principe n'est du reste pas contesté. On peut dès lors se demander si le présent recours ne présente pas un caractère dilatoire.

d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et des observations du Conseil d'Etat (art. 36a al. 3 OJ).

e) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La requête d'effet suspensif - admise à titre superprovisionnel - devient ainsi sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie publique.
_______________
Lausanne, le 27 septembre 2001 LGE/moh

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Parole chiave

animal welfaredeadlineproportionalityright to be heardevidencesummary procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court violated the appellants' right to be heard by refusing further evidence and a site inspection.

Decisione estratta

No. The disputed facts were not seriously contested, and the requested evidence concerned points already sufficiently established.

Motivazione estratta

The appellants did not meaningfully challenge the relevant findings and had themselves produced a veterinarian's statement confirming further improvements were still needed.

Questione giuridica chiave

Whether the deadline for submitting renovation plans, financing proof, and completing the stable renovation was unlawful or disproportionate.

Decisione estratta

No. The deadline was reasonable and did not violate proportionality; financial considerations did not require a different legal result.

Motivazione estratta

The appellants cited no rule requiring authorities to take investment costs into account when setting compliance deadlines, and they had already benefited from more than a year of additional delay through provisional suspensive relief.

Questione giuridica chiave

Whether the administrative law appeal should be allowed against the cantonal judgment.

Decisione estratta

No; the appeal was rejected in summary procedure.

Motivazione estratta

The Federal Court found the cantonal reasoning persuasive and saw no basis to depart from it.

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