Hardship exception under Art. 13 lit. f OLE denied

2A.31/2000Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico25 gen 2000Dismissed

Sintesi

A Kosovar national who had been on provisional admission in Switzerland since 1992 sought an exemption from immigration limitation measures in order to obtain a residence permit in Geneva. The Federal Office of Foreigners and then the Federal Department of Justice and Police refused the request. The Federal Supreme Court held that a hardship exception under Art. 13 lit. f OLE is to be interpreted restrictively and that a lawful stay since 1992, without counting earlier unlawful stays, was insufficient. The appellant could also not rely on the provisional admission procedure. The administrative appeal was rejected in simplified proceedings, and a CHF 1,000 court fee was imposed.

Regest

Art. 13 lit. f OLE; hardship exception from limitation measures: the exception is to be applied restrictively. A lengthy stay in Switzerland and ordinary integration do not, by themselves, justify an exemption. Periods of unlawful stay are not to be counted toward the relevant duration of stay. A person admitted provisionally must expect that return may become possible later; this circumstance does not in itself establish a hardship case. Questions relating to the grant or lifting of provisional admission fall outside the scope of administrative appeal under Art. 100 para. 1 lit. b ch. 5 OJ. Where the appeal is manifestly unfounded, it may be dismissed in simplified proceedings under Art. 36a OJ, with costs following the losing party under Art. 156 OJ.

Testo completo

2A.31/2000
[AZA 0]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


25 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
X.________, représenté par Me Marie-Paule Honegger, avocate à Genève,

contre
la décision rendue le 26 novembre 1999 par le Département fédéral de justice et police;
(exeption aux mesures de limitation; art. 13 lettre f OLE)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Ressortissant de l'ex-Yougoslavie, soit du Kosovo, X.________ est né le 2 février 1965. Entre 1988 ou 1989 et 1991, X.________ a fait plusieurs brefs séjours en Suisse, où il est revenu en octobre 1991. Il y a travaillé sans autorisation, avant de faire l'objet d'un contrôle de police à Genève, où il s'était installé. Il a déposé une demande d'admission provisoire, qui a été admise le 21 avril 1992 par l'Office fédéral des réfugiés, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991. L'intéressé a dès lors été mis au bénéfice d'un permis F, régulièrement renouvelé.

Le 27 août 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a informé l'Office fédéral des étrangers qu'il était disposé à délivrer à X.________ une autorisation de séjour moyennant exception des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1998 (OLE; RS 823. 21). Le 1er décembre 1998, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision négative, qui a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police, en date du 26 novembre 1999.

B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 26 novembre 1999 et à l'octroi d'une exemption aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE. Il n'a pas été demandé de déterminations à l'autorité intimée.

Considérant en d r o i t:

1.- Selon la jurisprudence, une exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur, selon l'art. 13 lettre f OLE, ne peut être admise que restrictivement. En particulier, un long séjour en Suisse et une intégration normale ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir pareille exemption des mesures de limitation. Tel est bien le cas du recourant, qui réside en Suisse régulièrement depuis avril 1992. A cet égard, on ne saurait prendre en compte les séjours antérieurs illégaux. Dès lors, point n'est besoin d'examiner plus avant si l'intéressé peut se prévaloir de l'ATF 124 II 110, puisqu'il ne totalise de toute façon pas un séjour de dix ans.
Par ailleurs, bénéficiant d'une admission provisoire, le recourant devait se rendre compte qu'il pouvait être appelé à rentrer dans son pays d'origine lorsque cela serait possible, même si les conditions économiques y étaient beaucoup moins bonnes qu'en Suisse. Il n'y a pas lieu d'examiner ici la question de l'admission provisoire et de sa levée, problème qui ne peut de toute façon pas faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ).

Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision du Département fédéral de justice et police, qui a déjà examiné tous les arguments du recourant, en conformité avec la jurisprudence (art. 36a al. 3 OJ).

2.- Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec la présente décision, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit verser un émolument judiciaire (art. 156 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

selon l'art. 36a OJ

  1. Rejette le recours.

  2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.

  3. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
    ________________
    Lausanne, le 25 janvier 2000 LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Parole chiave

immigrationhardship exceptionprovisional admissionlength of stayintegrationcourt costssimplified proceedings