Detention pending removal upheld despite doubtful appeal admissibility

2A.296/2003Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico23 giu 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dealt with an administrative-law appeal against cantonal detention pending removal. The appellant had previously been ordered removed from Switzerland after his asylum request was not entered into. The cantonal authorities considered him a flight risk and ordered detention for up to three months. The Federal Tribunal held that the informal English letter transmitted by the cantonal court hardly qualified as an appeal and in any event did not meet formal requirements, but it left admissibility open because the appeal was manifestly unfounded. Given the lack of serious efforts to obtain travel documents, the repeated drug-related police encounters in Zurich, and doubts about his identity and origin, the detention was upheld. No court fee was imposed.

Massima Omnilex

Art. 13b al. 1 lit. c LSEE; detention pending removal on account of risk of absconding: serious indications of evasion may arise from the absence of concrete and serious steps to procure travel documents, from previous police interventions or restrictions showing an inclination to avoid authorities, and from unresolved doubts as to identity or origin. Where the appeal is manifestly unfounded, the question of admissibility may remain open; a deficient informal submission may fail to meet the formal requirements of an administrative-law appeal (consid. 1-3).

Testo completo

2A.296/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 juin 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 19 mai 2003.

Considérant:
Que, le 28 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par X.________, soi-disant ressortissant soudanais né le 16 juin 1978, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement,
que le 8 avril 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision,
que le 19 mai 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 16 mai 2003 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, outre son dossier, une lettre du 14 juin 2003 rédigée en anglais, dans laquelle X.________ déclare notamment qu'il n'a pas les moyens de recourir et qu'il s'en remet à Dieu,
que cet acte peut difficilement être considéré comme un recours au sens formel, étant donné que la volonté de recourir ne résulte pas clairement de son contenu,
qu'il ne satisfait de toute façon pas aux exigences de forme posées pour le recours de droit administratif,
que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, du moment que l'arrêt du 19 mai 2003 apparaît de toute manière comme bien-fondé,
que, le 14 mai 2003, l'intéressé s'est vu interdire par les autorités cantonales zurichoises de pénétrer sur leur territoire où il avait été appréhendé à trois reprises sur la scène de la drogue,
que, si le recourant a déclaré devant les autorités cantonales valai- sannes être d'accord de rentrer éventuellement dans son pays d'origi- ne à certaines conditions, il n'a toutefois entrepris aucune démarche concrète et sérieuse pour se procurer les documents de voyage dont il a besoin pour quitter la Suisse,
qu'il existe au surplus des doutes quant à sa véritable origine,
que toute porte donc à croire que le recourant entend se soustraire à son refoulement, si bien que sa mise en détention en vue du refoulement est justifiée,
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
Lausanne, le 23 juin 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

detention pending removalrisk of abscondingadministrative appealformal requirementsasylumremovalcourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the detention pending removal was admissible and formally sufficient.

Decisione estratta

The court left admissibility open because the appeal was in any event manifestly unfounded and therefore had to be dismissed insofar as it was receivable.

Motivazione estratta

The letter sent by the appellant did not clearly express an intention to appeal and did not satisfy the formal requirements for an administrative-law appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the detention pending removal under Art. 13b LSEE was justified by risk of absconding.

Decisione estratta

Yes. The detention was justified because there were serious indications that the appellant intended to evade removal.

Motivazione estratta

The appellant had not taken concrete and serious steps to obtain travel documents, had been prohibited from entering Zurich after repeated drug-related apprehensions there, and there were doubts about his true origin.

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