Inadmissibility of appeal against procedural advance-payment order in asylum case

2A.15/2000Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico17 gen 2000Dismissed

Sintesi

P. challenged before the Federal Tribunal an incidental decision of the Swiss Asylum Appeals Commission ordering a CHF 600 advance on costs in his asylum appeal. The Court held that administrative-law appeal was unavailable because the underlying asylum refusal and removal decision were not appealable under the OJ; consequently, the incidental order was also not open to that remedy. It further held that public-law appeal was excluded against a federal authority’s decision. The appeal was therefore declared inadmissible, and a CHF 200 judicial fee was imposed on the appellant.

Regest

Art. 100 al. 1 let. b ch. 2 et 4 OJ, art. 101 let. a OJ et art. 84 al. 1 OJ; recevabilité des voies de droit contre une décision incidente en matière d’asile. Lorsque le recours de droit administratif est exclu contre la décision finale relative au refus de l’asile et au renvoi, il l’est aussi contre les décisions incidentes rendues dans la même cause (consid. 1). Le recours de droit public est d’emblée irrecevable contre une décision d’une autorité fédérale (consid. 1). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante en cas d’irrecevabilité (art. 156 al. 1 OJ).

Testo completo

[AZA 0]
2A.15/2000

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


17 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
P.________, né le 20 septembre 1976,

contre
la décision prise le 8 décembre 1999 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office fédéral des réfugiés;

(asile; art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ)
Considérant :

que, par décision incidente du 8 décembre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile a invité P.________, originaire de la République démocratique du Congo, à verser une avance de frais de 600 fr., dans le cadre du recours formé contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse,

que P.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision incidente,

qu'en matière de police des étrangers, le recours de droit administratif n'est recevable ni à l'encontre d'une décision sur le refus de l'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ), ni à l'encontre d'une décision de renvoi de Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ; cf. ATF 111 Ib 68 consid. 3),

que, lorsque le recours de droit administratif n'est pas ouvert, comme en l'espèce, contre la décision finale, il n'est pas non plus recevable à l'encontre des décisions incidentes (art. 101 lettre a OJ),

que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable comme recours de droit administratif,

que le recours de droit public apparaît d'emblée exclu à l'encontre d'une décision prise, comme ici, par une autorité fédérale (art. 84 al. 1 OJ),

que le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.

__________
Lausanne, le 17 janvier 2000 LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Parole chiave

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