Public-law appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

1P.743/2001Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico11 gen 2002Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. challenged a cantonal conviction for a construction-site safety contravention after the Préfet of Vevey had fined him CHF 1,500 and the cantonal courts had upheld the sanction. He filed a public-law appeal to the Federal Supreme Court, completed it after being warned about formal defects and asked to provide security for costs. The Court held that the appeal failed to set out any constitutional rights or legal principles allegedly violated, and that mere denials of fault and general criticism were insufficient. The appeal was therefore declared inadmissible, with CHF 1,000 in court costs charged to the appellant and no party compensation awarded.

Massima Omnilex

Art. 90 al. 1 let. b OJ; exigences de motivation du recours de droit public: le mémoire doit indiquer les droits constitutionnels ou principes juridiques violés et exposer de manière claire et détaillée en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs invoqués avec une précision suffisante; une simple dénégation des faits ou une critique générale de l’attitude des autorités est impropre à satisfaire à cette exigence. À défaut de motivation constitutionnelle, le recours est irrecevable (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
1P.743/2001/dxc

Arrêt du 11 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

X.________, recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

contraventions de droit cantonal

(recours de droit public contre du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale du 6 novembre 2001)

Considérant:
Que le 29 janvier 2001, le Préfet du district de Vevey a condamné X.________ a une amende de 1500 fr. pour contravention à la réglementation cantonale sur la prévention des accidents de chantier;
Que par jugement du 12 avril 2001, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le prononcé préfectoral, qu'il a confirmé;
Que par arrêt du 8 août 2001, notifié le 6 novembre suivant, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 12 avril 2001;
Que le 19 novembre 2001, X.________ a adressé au Président du Tribunal cantonal un «recours de droit publique»;
Que le 22 novembre 2001, le Tribunal cantonal a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, selon l'art. 32 al. 4 let. a et al. 5 OJ;
Que le 27 novembre 2001, le Président de la Ie Cour de droit public a averti le recourant des défauts de son écriture du 19 novembre 2001 au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
Qu'il l'a invité, pour le cas où le recours serait maintenu, à verser un montant de 1000 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ), dans un délai expirant le 12 décembre 2001;
Qu'il lui a signalé, pour le surplus, que les défauts entachant l'écriture du 19 novembre 2001 pouvaient être réparés par un mémoire complémentaire à déposer dans le délai fixé par l'art. 89 OJ;
Que le recourant a fourni l'avance dans le délai prescrit;
Qu'il a complété son recours les 10 et 11 décembre 2001;
Qu'à teneur de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation;
Que le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495, et les arrêts cités);
Que la procédure cantonale porte uniquement sur des infractions aux normes de sécurité sur les chantiers de constructions;
Que dans ses écritures des 19 novembre, 10 et 11 décembre 2001, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer que la cour cantonale aurait violé la Constitution en décidant comme elle l'a fait;
Qu'au demeurant, le recourant n'invoque aucune disposition constitutionnelle en sa faveur;
Que ses arguments se résument à la dénégation de toute faute de sa part et à la mise en cause générale de l'attitude des autorités à son égard, y compris sur le plan civil et militaire;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
Que les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Parole chiave

inadmissibilityconstitutional complaintreasoning requirementcourt costspublic-law appealconstruction safetycantonal offense

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal met the reasoning requirements of Art. 90(1)(b) OJ.

Decisione estratta

It did not: the filing contained no clear and detailed constitutional grievances and merely denied fault and criticized the authorities generally.

Motivazione estratta

The Federal Supreme Court examines only expressly and sufficiently substantiated constitutional claims; no constitutional provision was invoked and no concrete constitutional violation was shown.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs and party compensation.

Decisione estratta

Court costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

As the appeal was inadmissible, the costs were charged to the appellant and there was no basis for an award of costs to the respondent.

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