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1P.732/2003 ΓÇó Restitution of time limit for late advance of costs rejected
1P.732/2003Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico7 gen 2004Dismissed
The Federal Court considered an application to restore the deadline for paying a CHF 3,000 advance on costs in an earlier public-law appeal that had already been declared inadmissible. The applicant invoked vacation and flu as the reason for the late payment. The Court held that the request for restoration was itself filed too late, nearly a month after the impediment had ended, and in any event no excusable impediment was established because counsel could have warned the client or requested an extension in time. The restoration request was rejected and the applicant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs.
Art. 35 al. 1 OJ, art. 33 al. 2 OJ, art. 156 al. 1 OJ; restitution of a missed time limit for payment of an advance on costs requires a timely application, identification of the impediment, and proof of an unexcused inability to act. The application must be filed within ten days after the impediment ceases; otherwise it is inadmissible. A party represented by counsel must organize the payment of a likely advance or seek an extension before expiry. Whether the default is attributable to the party or to counsel is immaterial (consid. 3-4).
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Décision du 7 janvier 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.
Parties
O.________,
requérant,
contre
M.________,
intimé, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy,
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
Objet
avance de frais tardive (arrêt 1P.578/2003 du 30 octobre 2003); demande de restitution du délai.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, O.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre un jugement rendu le 21 août 2003 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Le recourant fut alors invité à verser le montant de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, jusqu'au 20 octobre 2003 au plus tard, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Cet acte judiciaire est parvenu à l'avocat le 6 octobre 2003.
Le versement est intervenu le 27 du même mois, soit tardivement, de sorte que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 30 octobre 2003 (1P.578/2003).
2.
Par une lettre de sa propre main datée du 24 novembre 2003, O.________ demande que le Tribunal fédéral statue sur le recours en dépit de ce retard. Il explique qu'il lui a été impossible d'effectuer le versement dans le délai car il était parti en vacances du 6 au 26 octobre; de plus, il a subi une forte grippe durant la même période. Cette maladie est attestée par un certificat médical.
O.________ a été informé que sa demande de restitution de délai paraissait dépourvue de chances de succès; il lui était suggéré de la retirer.
3.
Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la restitution d'un délai qui n'a pas été observé, tel que celui assigné pour le versement d'une avance de frais, peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement qui s'est produit et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Le cas échéant, l'admission de la demande comporte l'annulation de l'arrêt qui a, entre-temps, mis fin à la cause en raison de l'inobservation du délai; à cet égard, la demande de restitution de délai peut avoir la même portée qu'une demande de révision (ATF 85 II 147; arrêt 6P.2/1995 du 10 février 1995, consid. 2a).
4.
En l'occurrence, la demande a été introduite près d'un mois après la fin des vacances et de la maladie du requérant, circonstances qui constituaient prétendument l'empêchement d'agir, de sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut recevoir aucune suite. Au surplus, dès le dépôt du recours de droit public, l'avocat pouvait avertir son client qu'une avance de frais serait probablement exigée, de façon que celui-ci pût prendre les dispositions nécessaires en cas d'absence; par la suite, s'il ne parvenait pas à joindre le recourant ou si l'exécution du versement présentait des difficultés, il pouvait présenter en temps utile, c'est-à-dire avant l'échéance, une demande de prolongation du délai (art. 33 al. 2 OJ). Dans ces conditions, le requérant échoue à établir un empêchement d'agir non fautif; il est sans importance, au demeurant, que le retard à agir soit imputable à ce plaideur personnellement ou à son avocat (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; voir aussi ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70).
5.
L'émolument judiciaire afférent à la présente décision doit être mis à la charge du requérant (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
La présente décision est communiquée en copie aux parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 7 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: