Inadmissible public-law appeal for lack of cantonal exhaustion

1P.622/2006Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico5 ott 2006Inadmissible

Sintesi

A prisoner challenged a decision keeping him in high-security placement. The Vaud Court of Cassation had already refused the cantonal appeal and transmitted the matter to the administrative court, where proceedings were still pending. The Federal Tribunal held that no final cantonal decision existed yet, so the public-law appeal was inadmissible for non-exhaustion of cantonal remedies. It also noted that administrative-law appeal jurisdiction would likewise be unavailable. The case was dismissed without court fees.

Regest

Art. 86 al. 1 OJ; art. 98 let. g OJ; exhaustion of cantonal instances as a condition of admissibility: a federal public-law appeal is inadmissible so long as the contested measure has not been finally decided in the competent cantonal proceedings. Where the competent cantonal review body has not yet ruled on the merits, the matter is still pending and the federal remedy is premature. The same applies, mutatis mutandis, to the administrative-law appeal route. Issuing the decision under art. 36a OJ permits disposition without costs in a manifestly inadmissible case.

Testo completo

{T 0/2}
1P.622/2006 /col

Arrêt du 5 octobre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service pénitentiaire, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
conditions d'internement,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 15 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour diverses infractions et a ordonné son internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. A plusieurs reprises, le Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a placé A.________ en section de sécurité renforcée. Le 7 août 2006, cette autorité a ordonné le maintien du placement dans la section de haute sécurité des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), pour une durée de six mois.
A.________ a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a écarté ce recours par un arrêt rendu le 15 septembre 2006. Elle a considéré en substance que, la décision étant fondée exclusivement sur le droit cantonal et non pas sur le droit fédéral, la voie de recours au Tribunal cantonal prévue à l'art. 76 al. 1 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (LEP) n'était pas ouverte.
Par ailleurs, toujours le 15 septembre 2006, la Cour de cassation pénale a transmis au Tribunal administratif du canton de Vaud le recours de A.________ contre la décision du Service pénitentiaire, en indiquant que cette affaire paraissait être de la compétence de ce Tribunal.
Le Tribunal administratif a en effet, le 21 septembre 2006, enregistré le recours de A.________ et pris des mesures d'instruction (cause GE.2006.0160). L'affaire est actuellement pendante.
2.
Le 21 septembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du 15 septembre 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Il y conteste les motifs de son maintien en section de sécurité renforcée.
3.
Dès lors que le recours de A.________ contre la décision du Service pénitentiaire est actuellement pendant par le Tribunal administratif, la cause n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale en dernière instance cantonale. Dans ces conditions, la voie du recours de droit public n'est pas ouverte, en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ. Il en irait de même, au demeurant, de la voie du recours de droit administratif (art. 98 let. g OJ). Le présent recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour défaut d'épuisement des instances cantonales.
4.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de la sécurité et de l'environnement (Service pénitentiaire), au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

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