Admissibility of public-law appeal against dismissal of criminal complaint

1P.606/2004Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico30 nov 2004Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The complainants appealed to the Federal Supreme Court against the Geneva accusation chamber’s order confirming the dismissal of their criminal complaint against an investigating judge. They invoked denial of justice and arbitrariness in the reasoning. The Court held that complaints about alleged violations of federal criminal law were not admissible in a public-law appeal, and conversion into a cassation appeal was unavailable because the appellants had chosen the wrong remedy despite a notice. It further held that the complainants lacked standing to contest the merits of the dismissal and had not raised a genuine procedural violation. The appeal was declared inadmissible and the appellants were ordered to pay court costs.

Massima Omnilex

Art. 84 al. 1 let. a et art. 88 OJ; art. 9 Cst.; public-law appeal against an order confirming dismissal of a criminal complaint: grievances directed at the alleged misapplication of federal criminal law are inadmissible in this remedy and cannot be converted where the appellant knowingly chose the wrong avenue despite notice. A private complainant generally lacks standing to challenge a non-prosecution or dismissal on the merits; standing exists only for victims with a legally protected interest, or to invoke a formal denial of justice. The right to be heard does not permit indirect review of the merits under the guise of formal complaints (consid. 1.1-1.3).

Testo completo

{T 0/2}
1P.606/2004/col

Arrêt du 30 novembre 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
Société A.________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Charles Poncet, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
plainte pénale; classement,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 2 septembre 2004.

Faits:
A.
Le 17 septembre 2002, la Société X.________, devenue par la suite la Société A.________, et B.________ ont déposé une plainte pénale pour violation du secret de fonction et abus d'autorité contre le Juge d'instruction C.________. Ils lui reprochaient d'avoir communiqué à la partie civile et au dénonciateur certains documents confidentiels les concernant, versés au dossier de deux procédures pénales dont il avait la charge, alors que celles-ci n'étaient pas contradictoires faute d'inculpation.
Par ordonnance du 6 mai 2004, le Procureur général du canton de Genève a classé la poursuite pénale dirigée contre C.________. La Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a confirmé cette décision sur recours des plaignants au terme d'une ordonnance rendue le 2 septembre 2004.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Société A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance. Ils se plaignent à divers titres d'un déni de justice formel en relation avec la motivation de la décision attaquée qu'ils tiennent pour arbitraire.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève conclut à l'irrecevabilité du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée).
1.1 Les recourants se plaignent sous divers aspects d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 9 Cst., soit d'un moyen relevant du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens selon l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). Ils prétendent également que la décision attaquée, dans sa motivation, violerait le droit fédéral en tant qu'elle dénoterait une volonté générale des autorités pénales genevoises de ne pas poursuivre pénalement les infractions aux art. 312 et 320 CP commises par les juges d'instruction dans l'exercice de leur fonction. C'est par la voie du pourvoi en nullité que ce grief aurait dû être invoqué (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 43). La conversion du recours de droit public en un pourvoi en nullité, comme le prévoit la jurisprudence (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 126 III 431 consid. 3 p. 437 et les arrêts cités), n'entre pas en considération, car les recourants ont déposé un recours de droit public contre la décision attaquée, alors même que celle-ci indiquait expressément la possibilité de se pourvoir en nullité auprès du Tribunal fédéral s'ils entendaient faire valoir une violation du droit fédéral (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). Le recours est donc irrecevable sur ce point.
1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). Tel n'est pas le cas des recourants s'agissant des infractions dénoncées, comme ils l'admettent d'ailleurs. Indépendamment de leur légitimation au fond, ils ont qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour se plaindre d'une violation de leurs droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne leur permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 125 I 253 consid. 1b p. 255).
1.3 Les recourants prétendent que la Chambre d'accusation n'aurait pas motivé de façon suffisante son refus de poursuivre et violé ainsi leur droit d'être entendus. Elle aurait retenu d'une manière arbitraire et excessivement formaliste qu'ils avaient consenti à ce que le juge d'instruction transmette des informations confidentielles et couvertes par le secret bancaire au dénonciateur et, partant, à la violation des secrets de fonction et d'instruction dont ils se plaignaient. Sous couvert de formalisme excessif ou d'un déni de justice, les recourants tendent en réalité par leur argumentation à démontrer que la décision attaquée serait arbitraire dans sa motivation au fond, ce qu'ils ne sont pas en droit de faire selon la jurisprudence précitée. On cherche en vain dans leur recours un grief portant sur une violation de leurs droits de partie à la procédure.
2.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 30 novembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

admissibilitypublic-law appealcriminal complaintstandingdenial of justiceright to be heardformalismreasoningcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal was admissible insofar as it alleged violations of federal criminal law rather than a constitutional denial of justice.

Decisione estratta

That grievance could only be raised by cassation; as a public-law appeal it was inadmissible.

Motivazione estratta

The appellants relied on federal-law errors in the reasoning, which fall outside public-law appeal and could not be converted into cassation because they chose the wrong remedy despite express notice.

Questione giuridica chiave

Whether the complainants had standing to challenge the dismissal of the criminal complaint.

Decisione estratta

They lacked standing to attack the merits of the dismissal, since they were not victims with a protected legal interest in the prosecution itself.

Motivazione estratta

A private complainant normally has only a factual interest in prosecution; only victims under the Victim Support Act may have standing when civil claims are affected. They could invoke procedural guarantees only for a formal denial of justice, not to contest the substantive assessment.

Questione giuridica chiave

Whether there was a formal denial of justice based on insufficient reasoning or excessive formalism.

Decisione estratta

No admissible procedural grievance was shown.

Motivazione estratta

The argument that the decision was insufficiently reasoned merely masked a challenge to the merits; the appeal did not identify a genuine violation of party rights as distinct from the substantive assessment.

Questione giuridica chiave

Costs of the proceedings.

Decisione estratta

The appellants must bear the court fee.

Motivazione estratta

As the appeal failed, costs were imposed on the losing appellants under the applicable procedural rules.

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