Public-law appeal inadmissible for insufficient reasoning

1P.60/2003Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico18 feb 2003Inadmissible

Sintesi

The spouses C.________ challenged a cantonal judgment in a land-reallocation case that denied them compensation for increased distance to a pasture. The Federal Tribunal held that their public-law appeal did not satisfy the pleading requirements of Art. 90(1)(b) OJ, because they merely lodged general protests without addressing the cantonal court’s reasoning. The appeal was therefore inadmissible. The request for legal aid was also refused because the proceeding had no prospect of success. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellants jointly and severally.

Regest

Art. 90 al. 1 let. b OJ; inadmissibility of a public-law appeal for insufficient reasoning. A constitutional appeal must contain an exposition of the essential facts and a concise statement of the constitutional rights or legal principles allegedly violated, indicating in what the violation consists. Mere protests or unsupported criticism do not meet this standard. Where the appeal is manifestly devoid of prospects of success, legal aid under Art. 152 OJ must be refused. In such a case, the Federal Tribunal may decide summarily under Art. 36a OJ and charge court costs to the appellants.

Testo completo

{T 0/2}
1P.60/2003 /col

Arrêt du 18 février 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

les époux C.________,
recourants,

contre

Commission d'estimation du Syndicat d'améliorations foncières de Beurnevésin,
intimée,
Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.

remaniement parcellaire

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du 6 janvier 2003.

Considérant:
Que par arrêt du 6 janvier 2003, le Tribunal cantonal du canton du Jura a statué dans une contestation concernant le remaniement parcellaire de Beurnevésin;
Qu'il a dénié aux époux C.________ le droit à une indemnité dite de "surlongueur", destinée à compenser un accroissement de la distance à parcourir entre le centre de leur exploitation et un pâturage;
Que l'arrêt est motivé de façon détaillée, à l'instar du jugement de première instance qui l'a précédé;
Que les époux C.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de ce prononcé;
Que seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens, régi par les art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), entre en considération;
Que selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation;
Qu'en l'espèce, les recourants se bornent à de simples protestations, sans tenter aucune réfutation des motifs de l'arrêt attaqué;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de cette disposition;
Que le recours comporte une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l'art. 152 OJ;
Que les recourants doivent acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 18 février 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Parole chiave

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