Recusal of investigating judge rejected; appeal dismissed

1P.551/2002Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico18 nov 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court dismissed a public-law appeal against the Valais cantonal president’s refusal to recuse investigating judge Jean-Pierre Greter in a pornography investigation. The appellant argued that pre-investigation search and seizure measures, alleged false statements in the warrant, and refusal of file access showed bias. The Court held that only objectively verifiable circumstances can justify recusal and that ordinary procedural errors, even if established, must be challenged through the ordinary remedies. The measures complained of were authorized by cantonal procedure and did not objectively suggest partiality. Legal aid was denied because the appeal was manifestly hopeless, and the appellant was ordered to pay CHF 2,000 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 29 al. 1 Cst.; recusal of an investigating judge requires objectively ascertainable circumstances capable of creating an appearance of bias. Mere procedural errors or errors of judgment, even if established, do not justify recusal unless they are particularly serious or repeated and amount to a grave breach of judicial duties; they must normally be challenged through the ordinary remedies. The recusal judge is not to review the conduct of the investigation as a supervisory authority. Where the impugned measures are provided for by procedural law and do not reveal any objective sign of hostility or prejudice, recusal is denied (consid. 2). Art. 152 OJ: legal aid is refused when the appeal is manifestly devoid of prospects of success.

Testo completo

{T 0/2}
1P.551/2002 /viz

Arrêt du 18 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay et Fonjallaz,
greffier Thélin.

X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,

contre

Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, case postale,
1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice,
case postale 2050, 1950 Sion 2,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

récusation

(recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonal du 3 octobre 2002)

Considérant:
Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête pénale contre X.________, prévenu d'infraction aux dispositions réprimant la pornographie;
Que X.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction au motif que celui-ci avait chargé la police judiciaire d'exécuter, à son domicile et sans qu'il en fût préalablement averti, une perquisition, un séquestre de moyens de preuve et diverses autres mesures, cela avant l'ouverture formelle de l'enquête et par le biais d'un mandat contenant des indications fausses;
Qu'il reprochait aussi au Juge d'instruction d'avoir illégalement restreint les droits de la défense en lui refusant l'accès au dossier;
Que le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette requête par décision du 3 octobre 2002;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé pour violation de l'art. 29 al. 1 Cst.;
Que la garantie d'une autorité d'instruction indépendante et impartiale, instituée par cette disposition constitutionnelle (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123), permet au prévenu d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité;
Qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent exercer une influence défavorable sur les opérations de l'enquête;
Qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
Que la récusation peut être exigée déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention;
Que, cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
Que des impressions purement personnelles du prévenu ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261);
Qu'en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité;
Que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, à considérer comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence;
Que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi;
Qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite de l'enquête à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158);
Que dans la présente affaire, X.________ aurait pu contester le séquestre par la voie de la plainte au Tribunal cantonal, selon les art. 97 ch. 3 et 166 et ss CPP val.;
Que son opinion relative à la nullité absolue de l'acte de procédure concerné est dépourvue de pertinence à cet égard;
Que pour le surplus, le Président du Tribunal cantonal a constaté que les mesures critiquées sont, sans exception, prévues par le droit cantonal de procédure et "n'ont rien d'extraordinaire" au stade des recherches préliminaires ou du début de l'instruction;
Que cela n'est pas sérieusement contredit par le recourant;
Que dans ces conditions, on ne discerne aucun élément objectif qui puisse l'autoriser à soupçonner une intention malveillante ou partiale du Juge d'instruction;
Que le recours de droit public se révèle donc privé de fondement, le rejet de la demande de récusation se révélant conforme à la garantie constitutionnelle invoquée;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que la demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le recourant se trouve effectivement dans le besoin;
Qu'il lui incombe d'acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, au Ministère public et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 novembre 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Parole chiave

recusalimpartialityinvestigating judgesearch and seizurelegal aidcourt costsappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the investigating judge had to be recused for alleged bias arising from search and seizure measures and denial of access to the file.

Decisione estratta

No objective circumstances showed bias or an appearance of bias; the recusal request was properly rejected.

Motivazione estratta

Under Art. 29(1) of the Constitution, recusal requires objectively ascertainable circumstances creating a doubt as to impartiality. Procedural errors do not suffice unless particularly serious or repeated. The challenged acts were available under cantonal procedure and could have been attacked by complaint; they did not show malice or partiality.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted for the public-law appeal.

Decisione estratta

No; the appeal had no prospect of success, so legal aid was refused without examining indigence.

Motivazione estratta

Art. 152 OJ requires both need and non-frivolous claims. Because the appeal was manifestly doomed to fail, the condition of prospects of success was lacking.

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